Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-18.644
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10864 F
Pourvoi n° A 15-18.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sebazac distribution, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Seb Form et de la société Sébadis, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Sebazac distribution ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme U... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur les méthodes de management, l'employeur verse aux débats une plainte datée du 22 mars 2010 signée de quatre salariés qui réclament à l'employeur la « démission » de Mme U... compte tenu de ses méthodes de travail et de son manque de respect à l'égard de leur personne (pièce n° 5) ; que ces quatre mêmes salariés ont par ailleurs attesté individuellement (pièce n° 6 à 9) ; que, sur la violation des règles du code du travail relatives à la répartition des horaires, plusieurs membres du personnel se sont plaints du changement de leurs horaires de travail lesquels n'étaient plus en adéquation avec leur contrat de travail, du changement d'horaire sans délai de prévenance, du changement de plannings à la dernière minute, du refus de prendre en considération les heures supplémentaires pourtant effectuées et de l'absence de respect des temps de pause (pièces n° 6 à 8) ; qu'à ces pièces, il convient d'ajouter la pièce n° 4 de l'employeur qui est constituée d'une pétition émanant du « collectif d'adhérents d'Activa » signée par 45 adhérents, datée du 19 octobre 2009, adressée à l'employeur et mettant directement en cause « la responsable du centre » après le départ de trois entraîneurs sportifs de l'équipe du centre ; qu'à ces nombreux témoignages circonstanciés, Mme U... oppose simplement d'autres témoignages d'adhérents qui expriment leur satisfaction ou déclarent qu'elle palliait aux absences des moniteurs, ce en quoi elle ne faisait que remplir les obligations découlant de son contrat de travail ; que si Mme U... soutient qu'elle avait déposé à l'accueil le dictaphone perdu par une adhérente du contre qu'il lui est reproché d'avoir utilisé à l'insu de ses salariés pour enregistrer leurs conversations, elle n'explique pas pourquoi cet objet s'est trouvé dissimulé dans une chaussette d'enfant avec la fonction enregistrement activée ; que Mme H..., dont Mme U... revendique la mise en forme d'une attestation à son bénéfice, s'était plainte du comportement de Mme U... dans la lettre de démission qu'elle lui avait adressée ; qu'il résulte des éléments du dossier que la preuve a été rapportée par l'employeur des divers manquements de Mme U... dans l'exercice de ses fonctions, qui fondent le licenciement ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 4, al. 9), Mme U... se prévalait de l'attestation de Mme M..., salariée ayant travaillé sous sa subordination, qui affirmait avoir travaillé avec elle avec plaisir dans des conditions idéales et qui constituait la pièce n° 12 annexée à ses conclusions d'appel ; qu'en considérant, dès lors, que la salariée s'était « simplement » bornée à opposer aux témoignages circonstanciés versés aux débats par l'employeur d'autr