Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 12-29.260
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10865 F
Pourvoi n° C 12-29.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société I et [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à Mme D... B..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société I et [...], de Me Blondel, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société I et [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société I et [...] et condamne celle-ci à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société I et CO
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société I et [...] à payer à Mme Q... les sommes de 23.460,84 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2004, 9.863 € au titre des majorations sur les heures supplémentaires et de 2.346 € au titre de congés payés sur le rappel des heures supplémentaires, assorties des intérêts légaux à compter de la réception par la société I & [...] de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces versées aux débats par Mme Q..., attestations émanant d'anciens salariés (Monsieur P..., mesdames A... et F...) et de personnes travaillant dans des magasins ou établissements proches des magasins dont l'intéressée était responsable (mesdames R..., O..., Y... et K...), concordantes et circonstanciées, des avis d'émission de télécopies envoyées par la salariée durant l'heure du midi en rapport avec des commandes et des réclamations, que pour la période revendiquée Mme Q... a accompli régulièrement 50,30 heures de travail hebdomadaire en travaillant non seulement le lundi matin mais chaque jour en prenant son poste une heure avant l'ouverture du magasin et en terminant la journée à 19 heures, soit un quantum horaire supérieur à celui rémunéré par l'employeur même en prenant en considération le paiement des heures supplémentaires tel qu'il apparaît dans les bulletins de salaire ; qu'à cet égard le courrier de réponse de la société employeur daté du 31 mai 2005 à une lettre de demande d'explication émanant de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Marne, elle-même faisant suite à la dénonciation par l'intéressée à l'inspection du travail de manquements de son employeur dans la paiement des rémunérations dues et plus spécifiquement des heures supplémentaires, révèle que pour la période antérieure au mois de mai 2004 Mme Q... accomplissait un horaire hebdomadaire supérieur à 42,50 heures ; que les diverses attestations et pièces produites aux débats par la société employeur pour contredire les éléments produits par la salariée aux débats qui apparaissent amplement de nature à étayer sa demande sont sans rapport avec le litige sur l'existence des heures supplémentaires puisque faisant état du souhait prétendu de l'intéressée d'être licenciée pour trouver un autre emploi ou sont imprécises quant à la période concernée ou concernent des faits non contestés par la salariée, comme la fermeture du magasin Az'Art le lundi matin au cours de l'année 2004, ne peuvent être sérieusement considérées comme prouvant que la salariée aurait directement déclaré au cabinet comptable les heures de travail accomplies par elle ou enfin se référent à une période postérieure à celle pour laquelle le paiement des heures supplémentaires est revendiqué, comme l'attestation établie par Mme I... qui fait état depuis sa prise