Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 14-26.394

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10867 F

Pourvoi n° D 14-26.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... J..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société du docteur K... M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Cabinet dentaire, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société du docteur K... M... ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame C... J... de sa demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur

AUX MOTIFS QUE Madame C... J... se plaint de faits de harcèlement se manifestant par un dénigrement, des pressions psychologiques, la multiplication de tâches sans rapport avec son emploi et des reproches injustifiés ; qu'à l'appui de ces allégations Madame C... J... produit ses propres courriers de récrimination, aussitôt contestés et démentis par l'employeur, les témoignages de Madame A..., de Madame F... et de Madame Q..., des instructions écrites du 29 septembre 2009 laissées par le docteur M... rédigées en ces termes : « Nettoyez le sol de la salle, la paillasse et le bac avec des produits qui sont à votre disposition. Veuillez jeter les gants, ne pas les laisser sur le bac de la société… » et un certificat médical du médecin traitant en date du 18 juin 2009 décrivant un « état anxieux » ; que ces éléments pris dans leur ensemble peuvent laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Qu'il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les attestations produites par l'employeur jettent un doute sur la sincérité des affirmations de Madame C... J... ou infirment les accusations de harcèlement portées contre lui ; que les consignes données dans la note manuscrite du 29 septembre 2009 entrent dans les fonctions et attributions de la salariée découlant de la classification des emplois et de la définition des fonctions définies par la convention collective des cabinets dentaires qui prévoit que l'assistante dentaire qualifiée doit nettoyer, décontaminer, ranger les surfaces et les appareils ; que l'inaptitude de Madame C... J... a été constatée plus deux après qu'elle ait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail, étant en arrêt de travail et donc sans contact avec son employeur depuis le 29 janvier 2011, le médecin du travail n'ayant pas estimé nécessaire de déclarer l'inaptitude en une seule visite lors de l'examen du 18 avril 2012 ; qu'à l'évidence, la venue dans le cabinet de Madame M... a bouleversé les habitudes prises par la salarié qui en a pris ombrage ; qu'il ne peut être retenu en l'espèce l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Madame C... J... et qu'il n'y a donc pas lieu d'accéder à sa demande de résiliation de son contrat de travail :

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la classification des emplois décrite par l'annexe 1 de la convention collective des cabinets dentaires que font partie des tâches de l'assistant(e) dentaire les activités de nettoyage, décontamination et rangement des surfaces (plan de travail, fauteuil, dispositifs médicaux à proximité) et des appareils ; que ces travaux n