Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-19.986

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10869 F

Pourvoi n° J 15-19.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Atem solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,

2°/ à l'Institution nationale publique pôle emploi de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Atem solutions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atem solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atem solutions et condamne celle-ci à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Atem solutions.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. G... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Atem Solutions à payer à M. G... la somme de 3.969,64 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, celle de 2.694,74 € à titre d'indemnité de licenciement et celle de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. J... G... a été licencié pour faute grave pour avoir refusé d'effectuer des prestations de gestion, dont le salarié soutient qu'elles constituaient une modification de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée par l'employeur ; il y a lieu de rappeler que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié et notamment de lui donner des tâches différentes de celles qu'il exerçait antérieurement, dès lors que ces tâches correspondent à sa qualification ; un simple changement de tâches dès lors que ne sont pas modifiés la qualification, la rémunération et le niveau hiérarchique du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail ; en revanche, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, procéder à une modification du contrat de travail et à défaut d'un tel accord, la modification du contrat constitue un manquement justifiant que la rupture soit prononcée aux torts de l'employeur ; en l'espèce, M. J... G... a été recruté en qualité de technicien de maintenance ; la SAS Atem Solutions soutient en premier lieu que la fiche de fonctions relative aux techniciens est claire sur la possibilité pour l'employeur de solliciter de leur part la réalisation occasionnelle de tâches de gestion ; elle produit une fiche de poste faisant état de ce que le technicien « peut se voir confier ponctuellement des activités résultant de la famille gestion » ; M. J... G... fait valoir que cette fiche ne lui a jamais été communiquée, qu'il ne l'a pas acceptée au moment de la conclusion de son contrat de travail et qu'elle n'est pas reprise par la convention collective de la métallurgie du Rhône à laquelle il est soumis ; il est exact que la SAS Atem Solutions ne précise pas l'origine de cette fiche de poste, qui est fournie sans aucune référence, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle est opposable au salarié ; au surplus, il résulte des « tableaux de suivi des indicateurs de la région par centre » fournis par l'employeur lui-même que les interventions de gestion ne revêtent plus un caractère ponctuel, mais constituent une activité accessoires des techniciens ; ainsi, pour le mois d'avril 2013, chacun des trois salariés présents sur le site de Besançon effectue en moyenne chaque jour 2,47, 2,86 et 2,51 interventions techniques pour 0,60, 0,87 et 0,69 interventions de gestion ; ces dernières représentent donc plus de 20 % des interventions et l'employeur ne peut soutenir que les opérations de gestion ne sont que ponctuelles ; l'employeur fait par ailleurs valoir que les conditions dans lesquelles sont réellement exercées les opérations de gestion et de maintenance permettent de constater qu'elles relèvent du même secteur d'activité, qu'elles sont réalisées selon les mêmes procédés et que les salariés sont tenus au respect des mêmes règles de sécurité ; il est exact qu'il s'agit dans les deux cas d'intervenir sur les guichets automatiques de banque dans le but d'assurer leur bon fonctionnement ; M. J... G... fait toutefois valoir qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes règles de sécurité puisque le technicien ne manipule pas les billets de banque et travaille avec des vignettes afin d'effectuer les tests, le gestionnaire de la banque ayant préalablement enlevé les billets ; la SAS Atem soutient que cette procédure est utilisée uniquement dans le cas où la société n'a pas la responsabilité de la gestion comptable de l'automate, pour déterminer les responsabilités en cas de disparition de billets, ce que confirme la note d'information produite faisant apparaître qu'elle s'applique aux « interventions niveau 2 sur les sites où Atem Solutions n'a pas la responsabilité de la gestion comptable de l'automate » ; il n'en reste pas moins qu'il n'est pas contesté que l'activité de technicien de maintenance ne conduit pas à la perception d'une prime de risque alors qu'elle existe pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets ; la perception de cette prime implique nécessairement que cette dernière fonction présente un risque plus élevé, d'autant plus important que l'examen des interventions réalisées a permis d'établir qu'elle n'était pas réalisée ponctuellement mais à titre de tâche accessoire ; l'attribution d'une nouvelle tâche comportant un risque accru, même si la qualification professionnelle à mettre en oeuvre était voisine, constituait bien une modification du contrat de travail, à laquelle l'employeur ne pouvait procéder sans l'accord du salarié ; il en résulte que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être réformé (arrêt, pages 3 et 4) ;

ALORS QUE si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui refuse la modification proposée ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur justifiait sa décision de confier au salarié certaines opérations de gestion par la nécessité de satisfaire un important client dans un contexte difficile pour l'entreprise et ce afin d'assurer la pérennité de cette dernière ; que, dès lors, en se bornant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que l'attribution d'une nouvelle tâche comportant un risque accru constituait une modification du contrat de travail de M. G..., pour en déduire que l'employeur ne pouvait procéder à une telle modification sans l'accord du salarié et qu'ainsi la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, développé oralement à l'audience, qui faisait valoir que ce changement dans les conditions d'exécution du contrat de travail de M. G... était parfaitement légitime et nécessaire pour assurer le développement de l'entreprise et, à terme, sa pérennité, dans un contexte économique difficile et au regard des attentes d'un important client (conclusions d'appel, page 15), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.