Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-15.812
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10870 F
Pourvoi n° X 15-15.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'établissement Lambin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... C..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Saint-Amand-les-Eaux, dont le siège est le [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement Lambin, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement Lambin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement Lambin et condamne celui-ci à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'établissement Lambin.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR JUGE le licenciement de M. C... sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, D'AVOIR CONDAMNE la société Etablissements Lambin à payer à M. C... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis – intitulée par erreur « de congés payés » dans le dispositif – et des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, et D'AVOIR ORDONNE le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage servies à M. C... dans la limite de trois mois d'indemnité ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée : « nous avons appris fin octobre 2012 que vous faisiez preuve d'une concurrence déloyale à l'égard de la société Lambin. Vous vous êtes rendu chez Mme S... le jeudi 29 mars 2012 (jour travaillé) pour installer un robot-tondeuse commandé à notre établissement avec un forfait d'installation. Or, nous avons appris que vous vous étiez fait accompagner de votre fils, qui vous a d'ailleurs assisté dans l'installation du robot tondeuse. Enfin, vous vous êtes identifiés en tant qu'« Etablissements C... ». Lors de la conversation téléphonique avec Mme S... à laquelle vous avez assisté, elle a d'ailleurs affirmé que ce n'était pas la société Etablissements Lambin qui avait installé son robot, mais les [...] , et qu'en cas de problème, c'était à eux qu'elle devait s'adresser. En outre, Mme S... U... s'est plainte de votre attitude et de votre insistance à lui faire payer le forfait d'installation qu'elle se souvenait avoir déjà réglé à la commande et a dû s'assurer auprès de notre service commercial qu'elle ne devait aucun complément à la société. Or, nous avons découvert au début de ce mois que votre fils, encore étudiant, a créé en mars 2012 une société en nom propre (sous enseigne Galaxie Robot) domiciliée à votre adresse et commercialisant des robots tondeuses et leur installation. Vous ne nous avez jamais informé que vous vous rendiez chez nos clients avec votre fils, ni d'ailleurs que votre fils revendait des robots tondeuses de la marque Husqvarna. Votre fils n'achète pas ces robots à notre société. Or, nous avons constaté sur son site web (galaxie robot) qu'il présentait des machines issues de notre stock. Les photos et vidéos de démonstration du site de votre fils mettent également en scène des matériels vendus à nos clients et installés par vous-même en tant que salarié de la S.A.S Lambin. En vous rendant chez nos clients avec votre fils vous menez une concurrence déloyale à l'égard des [...] en essayant de détourner la clientèle. Vous cherchez également sur votre temps de travail rémunéré à effectuer des prestations q