Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-19.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10871 F

Pourvoi n° R 15-19.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au Pôle emploi de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. G..., de la SCP Boulloche, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Lure du 12 juin 2013 et d'avoir débouté Monsieur K... G... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, qui doit ou doivent être précis et matériellement vérifiables ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 06 février 2012 indique : "- vos collègues ne vous supportent plus ; - vous être agressif, soupe au lait, vous envoyez balader, tout le monde ; Nous avons eu une réunion à ce sujet le 2 septembre 2011. Vous aviez pris de bonnes résolutions promettant de cesser ce comportement complètement inadapté à une relation saine avec vos collègues de travail ; J'avais décidé de vous faire et de croire en un changement de comportement ; Or bien mal m'en a pris ; En effet, au lieu de cela, vous avez continué et certains de vos collègues me menacent aujourd'hui de démissionner car ils ne peuvent plus accepter de travailler avec une personne qui les agresse continuellement et qui les prend pour des larbins ; que je ne peux pas prendre le risque de mettre en péril l'entreprise et de voir l'équipe se disloquer parce que vous avez décidé de ne pas vous remettre en cause et de braver les règles élémentaires du savoir vivre ; - En outre, vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données alors que vous avez déjà été averti à ce sujet à plusieurs reprises. Ainsi le lundi 16 janvier 2012 au matin, vous deviez vous rendre avec l'équipe sur un chantier à Belfort, départ Plancher Bas. Un collègue devait vous expliquer les travaux à effectuer sur le chantier. Il était convenu que l'après-midi M. U... vous dépose sur le site, le tracteur préalablement transporté par notre porte-engin pour vous permettre de débuter les travaux. Or comme d'habitude vous vous êtes pris la tête avec vos collègues alors que vous étiez à CITERS. Vous vous êtes alors permis de prendre le tracteur sans aucune autorisation et sans m'en avoir avisé préalablement pour vous rendre sur le site de Belfort soit à environ 35 kms laissant votre équipe en plan. J'ai été informé de cette situation en fin de matinée. Je vous ai appelé pour avoir quelques explications. La discussion dut houleuse et vous m'avez raccroché au nez. Ce n'est pas la première fois que vous vous moquez des consignes données, ce n'est plus tolérable. Nous vous avons donné plusieurs fois la chance de vous reprendre, or rien n'y a fait, vous pers