Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-21.648

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10872 F

Pourvoi n° R 15-21.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme J... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Phidège, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme I..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Phidège ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme I... tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à plein temps, obtenir le paiement de rappels de salaire outre les congés payés, de l'avoir condamnée à verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui combat cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; en l'espèce, la durée hebdomadaire (25 heures) est mentionnée au contrat et cette durée n'est pas discutée par la salariée ; en revanche le contrat ne mentionne pas la répartition de ces 25 heures sur la semaine ; il y a donc présomption simple de temps complet ; les dispositions légales sus visées ayant pour objet d'éviter que le salarié employé à temps partiel et ne connaissant pas à l'avance la répartition de ses heures de travail, ne se trouve dans l'obligation de se maintenir constamment à la disposition de l'employeur et soit ainsi empêché, par exemple, de travailler auprès d'un autre employeur, dans la limite de la durée légale du travail, il doit être apprécié, au regard des pièces versées, si Mme I... était ou non dans cette situation de dépendance vis à vis de son employeur ; à défaut de pièces nouvelles communiquées en appel, l'examen effectué par le premier juge des éléments produits par les parties et particulièrement les attestations d'autres salariés de la SNC Phidege mais également de personnes sans lien de subordination avec la société, a suffisamment établi l'existence de plannings affichés sur le lieu de travail permettant à Mme I... de connaître à l'avance ses horaires de travail, de sorte que la présomption de temps complet est inopérante ;

Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Mme I... entend soutenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'en effet Mme I... soutient que « le contrat de travail conclu le 1er septembre 2009 ne mentionne pas la répartition du travail selon les jours de la semaine ; que l'article L. 3123-1 du code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein ; qu'il s'agit des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail hebdomadaire (35 heure