Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-23.355

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10873 F

Pourvoi n° W 15-23.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. C... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [...] à lui verser la somme de 116.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement se réfère expressément au courrier du 26 juillet 2012 qui fait le constat de l'incapacité du salarié à manager une équipe et relève « le manque de transparence qui semble (vous) caractériser dans tous les domaines que nous avons déjà évoqués » et de l'impossibilité de maintenir M. C... à son poste de travail ; que ce courrier relève un ensemble de manquements dont certains relèvent clairement de l'insuffisance professionnelle (maladresses dans la gestion des relations humaines et dans la conduite de son équipe, inertie dans le suivi des retards de paiement) et d'autres présentent un aspect délibéré qui leur confère un caractère fautif tel le non respect réitéré des procédures imposant le liaisonnement des Etats Comparatifs de Mains d'oeuvre (ECMO) avec le budget malgré les engagements pris lors de la réunion opérationnelle du 26 avril 2012 d'appliquer les règles et procédures de l'entreprise à son équipe de production ; que toutefois, ni ce courrier ni la lettre de licenciement ne qualifient les griefs relevés de fautes ou d'insuffisance professionnelle ; que la seule qualification de sanction donnée à la modification contractuelle envisagée ne suffit pas à conférer au licenciement une nature disciplinaire et une telle qualification ne priverait en rien le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la procédure de licenciement ne revêt donc pas un caractère unique disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle et tous les griefs qui y sont mentionnés peuvent être pris en compte pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'il résulte de la fiche relative à la procédure de suivi de chantier applicable à « l'ensemble des responsables d'exécution et BE interne pour ce qui concerne les projets de type travaux avec devis avec un minimum de 100 heures » ; que ce document imposait auxdits responsables, en son point 3-6 intitulé « automatisation ECMO/budget », « d'activer le lien ECMO/budget depuis l'ECMO afin d'automatiser la remontée des heures et des coûts de main d'oeuvre (direct et indirect) vers le budget de projet » ; que le non respect de cette règle sur les différents chantiers dirigés par M. C... n'est pas contestable en l'espèce non plus que ses conséquences sut la maîtrise des coûts, la prévision des dépenses et l'estimation de la profitabilité de ces chantiers ; qu'il n'est pas contesté que l'EPHAD de Blois et celui de Rochecorbon qui n'ont jamais été reliés au système informatique de gestion ont été l'objet d'une dérive importante des coûts par rapport aux prévisions énoncées par M. C... soit 47 937 euros de perte non provisionnée pour le premier (soit une dépen