Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-20.179
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° U 15-20.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [K] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [P] [L], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [F] [T], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], de M. et Mme [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 avril 2015), que, par acte authentique du 7 avril 1986, [R] [T] a donné à bail à long terme diverses parcelles à M. et Mme [W] ; que, par acte du 31 juillet 2001, il en a transmis la nue-propriété à son fils [F] ; qu'il est décédé en 2008 et [O] [W] en 2010 ; que, depuis l'an 2000, les copreneurs ayant cessé leur activité, M. et Mme [X] exploitent les parcelles, qu'ils ont mises à la disposition d'une EARL, et payent des sommes au titre de fermages à M. [F] [T] ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail pour cause de cession illicite ; que M. et Mme [X] ont invoqué reconventionnellement la résiliation amiable du bail et la conclusion d'un nouveau bail à leur profit ; Attendu que Mme [W] et M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail consenti à M. et Mme [W] et de les condamner à libérer les parcelles ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'exploitation n'était plus assurée par les titulaires du bail du 7 avril 1986, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments produits et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme [X] ne démontraient pas que le bail d'origine avait été amiablement résilié par ses signataires et qu'un nouveau bail leur avait été consenti ; Attendu, d'autre part, que, M. et Mme [X] n'ayant invoqué ni la transmission du bail d'origine résultant du décès d'un copreneur et de la retraite de l'autre, ni l'irrecevabilité de la demande de M. [T] pour défaut d'intérêt à agir ni un abus du droit d'agir en justice et n'ayant pas sollicité l'imputation ou la restitution des sommes qu'ils avaient payées, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] et M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] et de M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [T] la globale somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [W] et M. et Mme [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail rural consenti aux époux [W] par M. [R] [T] et a condamné Mme [W], ainsi que les époux [X] à libérer les parcelles litigieuses dans les deux mois de la signification de son arrêt ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement énoncé régissant la matière dont il s'évince que pour faire échec à la demande de résiliation du bail formé par M. [T] sur le fondement de l'article L. 411-35 du code rural, il incombe irréductiblement – et à défaut l'appelant ne peut que prospérer en ses prétentions – aux intimés la charge d'administrer la preuve de la résiliation amiable du bail conclu le 7 avril 1986 entre M. [R] [T] et les époux [W], puis que ce même bailleur avait consenti un nouveau bail aux époux [X] ; qu'en revanche, l'appelant est fondé à fa