Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-20.364
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1127 F-D Pourvoi n° V 15-20.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [H], 2°/ Mme [G] [I], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige les opposant à M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2015 ), qu'en 1972, M. [H] a pris à bail un domaine agricole appartenant à M. [P] ; que, le 11 janvier 2008, le bail a été cédé, avec l'autorisation du bailleur, à Mme [H] et à M. [X] [H], fils du preneur ; que, par acte du 27 janvier 2010, M. [P] et les preneurs ont résilié le bail au 31 mars 2011 ; que M. et Mme [H] ont saisi le tribunal paritaire en indemnisation de Mme [H], preneur sortant ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [H], l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de la réalisation de travaux exigés par l'administration et dispensés de l'accord du bailleur, que l'ensemble des travaux dûment autorisés par ce dernier ont été très largement amortis et que le silence gardé par lui sur une demande d'autorisation ne peut valoir acceptation de sa part, quand bien même l'administration aurait donné son agrément ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions demandant l'indemnisation des améliorations culturales et sans examiner les éléments produits justifiant l'information du bailleur et la réalisation des travaux de mise aux normes imposés par l'autorité administrative ne nécessitant pas l'acceptation expresse du propriétaire, ainsi que leur durée d'amortissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [G] [I] épouse [H] de sa demande tendant à condamner M. [N] [P] à lui verser la somme de 150.000 euros au titre de son indemnité de sortie de ferme, AUX MOTIFS QU' « il est constant et non contesté qu'à compter de 1972 [U] [H] a exploité un domaine agricole appartenant aujourd'hui à [N] [P], d'une superficie de 25 ha 36 a 75 ca répartis sur le territoire des communes de [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 1] (Loire), ce au titre d'un bail rural ; que suivant procès-verbal de conciliation du 11 janvier 2008 dressé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de [Localité 3], le propriétaire bailleur a autorisé la cession du bail rural par [U] [H] à [G] [I], son épouse, et à [X] [H], leur fils ; que suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2010, le propriétaire bailleur d'une part et les cessionnaires du bail d'autre part sont convenus de la résiliation de celui-ci pour le 31 mars 2011 ; Attendu, ainsi que l'ont justement constaté les premiers juges, que [U] [H]