Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-15.760
Textes visés
- Article L. 145-14 du code de commerce.
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1131 F-D Pourvoi n° R 15-15.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société NBDP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 1]), 2°/ à M. [I] [W], 3°/ à Mme [J] [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société NBDP, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [S], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. [I] [W] et Mme [J] [W] ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2014), que Mme [S] est propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme [L] [W] aux droits de laquelle se trouvent M. [I] [W] et Mme [J] [W] (les consorts [W]) ; que le congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction délivré à ces derniers le 6 juin 2001 a été déclaré valable par jugement du 21 mai 2010 ; que, le 20 mars 2013, les consorts [W] ont cédé leur fonds de commerce à la société NBDP, qui est intervenue volontairement à l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise ni de majorer l'indemnité principale des indemnités accessoires au regard du risque délibérément assumé par le cessionnaire qui a acquis le fonds de commerce alors que le bail était déjà résilié et que le tribunal avait déjà fixé le montant de l'indemnité revenant aux locataires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société NBDP était devenue, par acquisition du fonds de commerce exploité dans les locaux loués par les consorts [W], créancière de l'indemnité d'éviction et sans rechercher, comme il le lui était demandé, la valeur du fonds de commerce à la date où elle statuait dès lors que l'éviction n'était pas encore réalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'éviction à la somme de 350 000 euros, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts [W] et de Mme [S] ; condamne Mme [S] à payer à la société NBDP la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société NBDP. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 350.000 € le montant de l'indemnité d'éviction due par Madame [S] à la Société NBDP ; AUX MOTIFS QUE, sur la fixation de l'indemnité d'éviction, l'expert a retenu trois méthodes de calculs : -une indemnité d'éviction calculée en fonction du chiffre d'affaires du gérant libre, soit 276.900 €, - une indemnité calculée à partir de la capitalisation de la redevance annuelle perçue par les consorts [W], l'expert excluant cette solution d'emblée compte tenu de la précarité du contrat de location-gérance en cours et de la difficul