Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-21.522

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1135 F-D Pourvoi n° D 15-21.522 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] et Mme [B]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [K], 2°/ Mme [R] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal d&apos;instance de Brest, dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [P], 2°/ à M. [C] [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [K] et de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d&apos;instance de Brest, 6 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que, le 5 janvier 2013, M. [K] et Mme [B] sont convenus de prendre à bail à compter du 1er février 2013 une maison d&apos;habitation appartenant à M. [F] et à Mme [P], à qui ils ont versé une somme de 345 euros, la signature du contrat de bail écrit devant intervenir ultérieurement ; que, par lettre recommandée du 13 avril 2013, ils leur ont fait part de leur décision de renoncer à s&apos;installer dans les lieux et ont sollicité le remboursement des sommes versées entre janvier et avril 2013 à hauteur de 1 212,57 euros ; que, M. [F] et Mme [P] s&apos;y étant opposés, M. [K] et Mme [B] ont, par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d&apos;instance, sollicité la convocation de Mme [P] afin d&apos;obtenir remboursement des versements effectués, puis ont assigné M. [F] en remboursement des sommes versées ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement le paiement des loyers ayant couru jusqu&apos;au 11 juillet 2013, ainsi que l&apos;allocation de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [K] et de Mme [B], le jugement retient que l&apos;examen des pièces de la procédure permet de constater qu&apos;ils demandent dans leurs conclusions la déduction d&apos;une somme de 345 euros versée à titre de dépôt de garantie et que, dès lors, ils ne peuvent invoquer sans contradiction l&apos;absence du contrat de bail de sorte qu&apos;il est inutile de procéder à une vérification d&apos;écriture puisqu&apos;il est établi qu&apos;un contrat de bail a été souscrit le 5 janvier 2013 pour effet à compter du 1er février 2013 et qu&apos;il a été dénoncé à compter du 13 avril 2013 ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que M. [K] et Mme [B] soutenaient à titre principal que la somme de 345 euros correspondait à des arrhes versés pour réserver la maison dans l&apos;attente de la conclusion d&apos;un bail et non à un acompte sur le dépôt de garantie, le tribunal, qui a modifié l&apos;objet du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme [B] et M. [K] à payer une somme de 1 279 euros, le jugement retient qu&apos;au vu des pièces de la procédure, il apparaît que c&apos;est à bon droit que Mme [P] et M. [F] demandent la condamnation de Mme [B] et M. [K] à leur verser une somme correspondant au paiement de deux mois de loyer en plus du mois incomplet de juillet 2013, dont il faut déduire la somme versée à titre de dépôt de garantie ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [K] et de Mme [B] qui soutenaient que le logement litigieux avait été reloué à Mme [H] [O] à compter du 6 mai 2013 et qu&apos;il ne pouvait leur être réclamé que le règlement des loyers pour la période du 1er avril au 6 mai 2013, le tribunal n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. [K] et Mme [B] à payer une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement se fonde sur l&apos;ensemble des pièces de la procédure ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa