Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-21.525
Textes visés
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1136 F-D Pourvoi n° H 15-21.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Q], 2°/ à M. [W] [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [R], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q] et de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2015), que M. [R], propriétaire d'un appartement donné à bail d'habitation à M. [E] et Mme [Q], leur a délivré, le 17 mars 2006, un congé pour le 30 septembre 2006 aux fins de reprise au profit de son fils [Z] ; qu'un jugement du 14 mars 2007 a déclaré ce congé régulier et ordonné l'expulsion des consorts [Q]-[E], qui s'étaient maintenus dans les lieux au-delà du terme du préavis ; que, postérieurement à la libération des lieux, les consorts [Q]-[E], soutenant que M. [Z] [R] n'avait pas habité l'appartement, ont assigné M. [R] en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 15- I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. [R] ne rapporte pas la preuve de circonstances imprévisibles et irrésistibles qui auraient empêché la reprise du logement par son fils et sa famille, que M. [O] [R] a acheté une maison en juin 2007 et l'occupe depuis septembre 2007, qu'il a loué le 1er avril 2006 un F2 puis le 25 octobre 2006 un F4, ce qui exclut qu'à cette date il avait un besoin urgent de reprendre l'appartement, que, lorsque le jugement définitif du 14 mars 2007 a été rendu, le bailleur s'est gardé de faire état de ce que son fils occupait un appartement d'une surface de 95 mètres carrés, qu'il ne se trouvait donc pas dans une situation caractéristique de force majeure qui seule aurait permis de ne pas respecter l'obligation de reprise et que cela démontre que le congé pour reprise n'avait pas pour objectif de reloger M. [O] [R], mais seulement de mettre fin au bail et de faire partir des locataires qui dérangeraient par leurs prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise peut être justifié par l'existence d'une cause légitime ayant empêché l'occupation prévue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le maintien dans les lieux des consorts [Q]-[E] au-delà du terme du congé ne constituait pas une cause légitime au défaut d'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise qui avait dû trouver un autre logement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée par Mme [K] [Q] et M. [W] [E], l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [E] et Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et de Mme [Q] et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mi