Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-21.525

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1147+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1147</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=15-+loi+du&page=1&init=true" target="_blank">15-</a> I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1136 F-D Pourvoi n° H 15-21.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [K] [Q], 2°/ à M. [W] [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [R], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q] et de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2015), que M. [R], propriétaire d&apos;un appartement donné à bail d&apos;habitation à M. [E] et Mme [Q], leur a délivré, le 17 mars 2006, un congé pour le 30 septembre 2006 aux fins de reprise au profit de son fils [Z] ; qu&apos;un jugement du 14 mars 2007 a déclaré ce congé régulier et ordonné l&apos;expulsion des consorts [Q]-[E], qui s&apos;étaient maintenus dans les lieux au-delà du terme du préavis ; que, postérieurement à la libération des lieux, les consorts [Q]-[E], soutenant que M. [Z] [R] n&apos;avait pas habité l&apos;appartement, ont assigné M. [R] en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Vu l&apos;article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance du 10 février 2016, ensemble l&apos;article 15- I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l&apos;arrêt retient que M. [R] ne rapporte pas la preuve de circonstances imprévisibles et irrésistibles qui auraient empêché la reprise du logement par son fils et sa famille, que M. [O] [R] a acheté une maison en juin 2007 et l&apos;occupe depuis septembre 2007, qu&apos;il a loué le 1er avril 2006 un F2 puis le 25 octobre 2006 un F4, ce qui exclut qu&apos;à cette date il avait un besoin urgent de reprendre l&apos;appartement, que, lorsque le jugement définitif du 14 mars 2007 a été rendu, le bailleur s&apos;est gardé de faire état de ce que son fils occupait un appartement d&apos;une surface de 95 mètres carrés, qu&apos;il ne se trouvait donc pas dans une situation caractéristique de force majeure qui seule aurait permis de ne pas respecter l&apos;obligation de reprise et que cela démontre que le congé pour reprise n&apos;avait pas pour objectif de reloger M. [O] [R], mais seulement de mettre fin au bail et de faire partir des locataires qui dérangeraient par leurs prétentions ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le défaut d&apos;occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise peut être justifié par l&apos;existence d&apos;une cause légitime ayant empêché l&apos;occupation prévue, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le maintien dans les lieux des consorts [Q]-[E] au-delà du terme du congé ne constituait pas une cause légitime au défaut d&apos;occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise qui avait dû trouver un autre logement, n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il a déclaré recevable l&apos;action diligentée par Mme [K] [Q] et M. [W] [E], l&apos;arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d&apos;appel de Nîmes ; Condamne M. [E] et Mme [Q] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et de Mme [Q] et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mi