Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-26.475
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° N 15-26.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Panier de Luz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société du [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Le Panier de Luz, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société du [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Panier de Luz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Panier de Luz ; la condamne à payer à la société du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Le Panier de Luz Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Panier de Luz de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la clause litigieuse sur le sens de laquelle les parties s'opposent est ainsi libellée « en sus des locaux ci-dessus, le preneur et sa clientèle pourront utiliser l'aire de manoeuvre et de stationnement située au droit des locaux loués en façade Ouest » ; que lorsqu'une clause manque de clarté ou que son contenu est insuffisamment précis, ce qui est manifestement le cas en l'espèce au regard des discussions sémantiques auxquelles se livrent les parties dans leurs écritures, il appartient au juge d'interpréter cette clause, en recherchant prioritairement quelle a été l'intention commune des parties, en application de l'article 1156 du code civil ; qu'à la date de conclusion du contrat de bail, soit le 4 avril 2007, la société Braun occupait les locaux adjacents à ceux occupés par la Sarl Panier de Luz, appartenant également à la SCI du [Adresse 2] ; que le parking situé en face des deux sociétés formait un ensemble, qui n'était pas délimité de manière précise ; que l'intimée soutient que du fait de cet absence de délimitation, il a été admis par tous, tant par la société Braun que par le bailleur, que l'utilisation du parking serait commune ; qu'elle en veut pour preuve le fait qu'elle ait pu matérialiser, avec l'autorisation du bailleur, 50 places de parking dont une place pour personnes handicapées devant le local commercial loué alors par la société Braun, et ce dès l'ouverture du magasin en mai 2007 ; que si le bailleur a effectivement autorisé le preneur à effectuer des travaux le 6 février 2007, cependant cette autorisation portait sur des travaux d'aménagement intérieur, outre « divers travaux » sans autre précision ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, les modalités d'utilisation du parking ont dès le début du bail été l'objet de discussions entre les parties ; qu'ainsi, le 21 mai 2008, la société Braun adressait un courrier à la SCI du [Adresse 2] dans lequel elle indiquait : « nous sommes confrontés à un problème d'utilisation du parking situé devant les locaux que nous vous louons à [Localité 1] ; nous devons régulièrement intervenir auprès du magasin Panier de Luz qui gare son camion devant les portes de déchargement du magasin, ou bien les clients du magasin qui se garent également en dehors des emplacements marqués, ce qui gêne la circulation des semi-remorques : nous avions adressé à M. [B] et à vous-même en copie un courrier le 26 avril 2007 afin qu'il veille à ce que cette situation ne se reproduise pas ; nous vous sig