Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-25.061

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10416 F Pourvoi n° A 15-25.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [X] [P], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kerim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Le Logis breton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [X] [P], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Kerim et Le Logis breton ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] [P] ; le condamne à payer à la société Kerim et à la société Le Logis breton la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [X] [P]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande des sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON en bornage des parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], d'une part, avec les parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 8], d'autre part, puis d'avoir ordonné le bornage de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 10], appartenant à Monsieur [Y] [X] [P], sise [Adresse 3], avec la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 12], appartenant aux sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON, ainsi que le bornage de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 11], appartenant à Monsieur [Y] [X] [P], sise [Adresse 3], avec les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 8], appartenant aux sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON ; AUX MOTIFS QUE les sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON souhaitant réaliser une opération d'aménagement foncier au Relecq-Kerhuon au lieu-dit [Localité 3], ont en 2007 acquis à cette fin un ensemble de parcelles : - par acte de Maître [N], notaire associé à [Localité 1], en date du 26 juillet 2007, la S.C.I. FEUNTEUN leur a vendu à concurrence de moitié chacune trois parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 14] pour 99 ares 92 centiares, n° [Cadastre 7] pour 1 are 90 centiare et 301 pour 2 hectares 31 ares 12 centiares, - par acte de Maître [K], notaire associé à [Localité 1] en dates des 9 mai, 17 juin et 18 juin 2007, la commune [Localité 2] leur a vendu une parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 9] pour 283 m2, - par acte de Maître [G] notaire associé à [Localité 1] en date du 3 décembre 2007, les consorts [M] leur ont vendu les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 4] pour 11 ares 10 ca, la moitié indivise de la parcelle AS n° [Cadastre 5] de 6 ares 65 ca et la parcelle AS n° [Cadastre 6] pour 22 a 47 ca ; que si une action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires, encore faut-il que la partie adverse à la demande de bornage qui invoque des droits indivis sur les parcelles voisines rapporte la preuve de l'existence de ces droits à son profit au moment de la demande ; qu'à cet effet, Monsieur [P] rappelle la clause insérée dans l'acte de vente reçu le 14 février 1946 par Maître [B], notaire à [Localité 1], par lequel [N] [V] a vendu des parcelles à l'Union des coopérateurs, auteur indirect des sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON, qui prévoyait un emplacement de route ayant huit mètres de large situé sur les parcelles alors cadastrées E n° s [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] traversant celles cadastrées section E n° [Cadastre 15] et [Cadastre 1] de l'ouest à l'est et