Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-20.394

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10418 F Pourvoi n° C 15-20.394 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail d'habitation du 1er mai 1989, dit que monsieur [I] devra quitter les lieux dans le mois de la signification de l'arrêt, ordonné à défaut son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et condamné monsieur [I] à verser à madame [L] une indemnité mensuelle d'occupation de 500 € jusqu'à complète libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE : « Par jugement du 15 février 2012, ayant autorité de la chose jugée, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a déclaré caduque la promesse de vente conclue entre les parties portant sur le bien loué et, par conséquent, débouté M. [I] de sa demande aux fins d'être déclaré propriétaire par le jeu de la réalisation de ladite promesse. Les consorts [L] sont donc fondés à voir déclarer irrecevable cette demande à nouveau formée dans le cadre de la présente instance. Il ressort des conclusions des parties que celles-ci entendent toutes deux se prévaloir du bail d'habitation conclu le 1er mai 1989. Il ressort des clauses de ce bail que celui-ci est consenti moyennant un loyer mensuel de 200 € avec effet à compter du 1er mai 1989. En outre, figure la clause manuscrite ci-dessous littéralement reproduite : « Nous soussignés Mme [L] et fils donnons autorisation à M. [I] d'effectuer tous les travaux qui lui semblent nécessaires dans la maison ainsi que propriété ; toutes les factures seront déduites lors de la vente de la maison donc M. [I] sera propriétaire. » Dès lors, il est constant que M. [I] ne peut prétendre qu'il était dispensé du paiement du loyer convenu dans le bail, les travaux entrepris à son initiative n'ayant vocation à se compenser, sous réserve de justification par la production des factures, qu'avec le prix de cession de la maison à convenir avec le bailleur en cas de vente. M. [I] entend s'opposer à la demande d'expulsion en excipant de ce qu'à ce jour aucun congé ne lui a été valablement signifié, la lettre de résiliation que lui a été adressée Madame [L] le 10 décembre 2007 ne pouvant en aucun cas être considérée comme répondant aux exigences de l'article 14 de la loi n° 1290 du 23 décembre 1986. L'article 14 précité pose le principe d'un délai de préavis de six mois en cas de résiliation du bail à l'initiative du bailleur. Cette disposition est cependant inopposable aux consorts [L] qui ont engagé une action de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer. Il est constant que M. [I] ne conteste pas le défaut de paiement du loyer, à titre surabondant, il convient d'observer que n'ayant pas de créance liquide certaine et exigible il ne peut