Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-19.436
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10426 F Pourvoi n° M 15-19.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [W] [W], 2°/ Mme [N] [I], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société [2], dont le siège est [Adresse 4], en son agence [Adresse 6], elle-même représentée par son syndic le cabinet [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'ancien mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [W] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes visant à voir déclarer nul le mandat du syndic, le Cabinet [3] et nulles les assignations délivrées par ses soins, et d'AVOIR en conséquence statué sur les demandes présentées au nom du syndicat des copropriétaires par ledit Syndic, AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : II convient de rappeler que l'assemblée générale du 22 mars 1999 avait désigné le Cabinet [3] en qualité de syndic en remplacement du Cabinet [K] et décidé de ne pas ouvrir de compte séparé au nom du syndicat, que l'assemblée générale du 20 mars 2000 avait renouvelé le mandat du Cabinet [3] et décidé que les fonds de la copropriété ne seraient pas déposés sur un compte ouvert au nom du syndicat mais sur un compte bancaire ouvert au nom du syndic, à l'usage exclusif de la copropriété ; que les assemblées générales du 19 mars 2001 et 21 mars 2002 ont adopté des résolutions identiques ; que l'assemblée générale du 24 avril 2003 a renouvelé le mandat de syndic du Cabinet [3] jusqu'à l'assemblée générale qui statuerait sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003 ou éventuellement à la date de la deuxième assemblée générale qui devrait se tenir au plus tard le 31 décembre 2004 ; Que Maître [P], désigné par ordonnance du 15 septembre 2003 en qualité d'administrateur provisoire à la demande du président du conseil syndical, a réuni une assemblée générale des copropriétaires le 5 novembre 2003, qui a désigné à nouveau le Cabinet [3] en qualité de syndic, mais que, suivant arrêt infirmatif du 8 octobre 2004, cette Cour a rétracté l'ordonnance du 5 novembre 2003 en estimant qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire, le syndicat n'ayant pas cessé d'être représenté par son syndic en exercice; Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il convient d'apprécier la validité du mandat du syndic à la date du 16 juillet 2003, correspondant à la première assignation en paiement dirigée contre M. et Mme [W], l'assignation du 23 avril 2004 étant une réassignation sur et aux fins de la première et le premier juge agent joint les instances enrôlées sous les numéros 04/4814 et 05/2135 ; qu'à la date du 16 juillet 2003, le mandat du syndic était valable puisqu'il avait été voté sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, lors de l'assemblée générale du 24 avril 2003 devenue définitive ensuite d'un arrêt de la Cour de céans du 27 avril 2006 ; il soutient ensuite que la délibération sur un compte séparé n'est exigée que lors de la première désignation du syndic et au moins tous les trois ans, et non à l'occasion de chaque assemblée générale, en sorte que la dispense décidée lors de