Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-22.234

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10427 F Pourvoi n° C 15-22.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Céma, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [TQ], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [WV] [TQ], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Céma, contre l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [L] [HY], 3°/ à Mme [LZ] [HY] épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 7], 4°/ à Mme [ET] [MK] épouse [X], domiciliée [Adresse 12], 5°/ à Mme [T] [MK] épouse [FE], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [IJ] [SU], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité d&apos;héritière de [K] [HY], décédé, 7°/ à M. [XR] [HY], domicilié [Adresse 1] (États-unis), pris en qualité d&apos;héritier de [K] [HY], décédé, 8°/ à M. [QA] [HY], domicilié [Adresse 13], pris en qualité d&apos;héritier de [K] [HY], décédé, 9°/ à la société Sagrelau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Céma et de la société [TQ], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [HY] et de la société Sagrelau ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Céma et la société [TQ], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Céma et de la société [TQ], ès qualités ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] et la somme globale de 3 000 euros aux consorts [HY] et à la SCI Sagrelau ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Céma et la société [TQ], ès qualités Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté la Société CEMA de ses demandes dirigées contre la Société SAGRELAU tendant à la condamnation de celle-ci au paiement d&apos;une somme de 1.000 € par jour d&apos;exploitation jusqu&apos;à cessation définitive de son activité, outre de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU&apos;aux termes de l&apos;article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l&apos;application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l&apos;application de la présente loi entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; que le délai de dix ans est applicable aux actions qui tendent au respect du règlement de copropriété, et parmi elles aux actions relatives à l&apos;affectation des parties privatives des lots et à leurs modalités d&apos;usage ; qu&apos;en cas de violation du règlement de copropriété par le titulaire d&apos;un lot ou son locataire, et notamment en cas de changement d&apos;affectation d&apos;un lot, la prescription commence à courir du jour où elle a été commise et elle n&apos;est pas interrompue par les ventes successives du lot litigieux ; que dès lors, la prescription est acquise lorsqu&apos;un lot à usage d&apos;habitation est utilisé commercialement au vu et au su des copropriétaires sans avoir entraîné de protestations pendant dix ans ; que dans le cas présent, la Société CEMA reproche à la Société SAGRELAU d&apos;exercer un commerce dans le lot n° 3 que l&apos;état descriptif de division du 23 mars 1965 publié le 2 juillet 1965 décrit comme étant à usage d&apos;appartement ; que cet état descriptif constitue le seul document de référence définissant la nature de chaque lot et donc sa destination,