Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-22.234

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10427 F Pourvoi n° C 15-22.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Céma, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [TQ], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [WV] [TQ], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Céma, contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [L] [HY], 3°/ à Mme [LZ] [HY] épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 7], 4°/ à Mme [ET] [MK] épouse [X], domiciliée [Adresse 12], 5°/ à Mme [T] [MK] épouse [FE], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [IJ] [SU], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité d'héritière de [K] [HY], décédé, 7°/ à M. [XR] [HY], domicilié [Adresse 1] (États-unis), pris en qualité d'héritier de [K] [HY], décédé, 8°/ à M. [QA] [HY], domicilié [Adresse 13], pris en qualité d'héritier de [K] [HY], décédé, 9°/ à la société Sagrelau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Céma et de la société [TQ], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [HY] et de la société Sagrelau ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Céma et la société [TQ], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Céma et de la société [TQ], ès qualités ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] et la somme globale de 3 000 euros aux consorts [HY] et à la SCI Sagrelau ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Céma et la société [TQ], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société CEMA de ses demandes dirigées contre la Société SAGRELAU tendant à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1.000 € par jour d'exploitation jusqu'à cessation définitive de son activité, outre de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre les copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; que le délai de dix ans est applicable aux actions qui tendent au respect du règlement de copropriété, et parmi elles aux actions relatives à l'affectation des parties privatives des lots et à leurs modalités d'usage ; qu'en cas de violation du règlement de copropriété par le titulaire d'un lot ou son locataire, et notamment en cas de changement d'affectation d'un lot, la prescription commence à courir du jour où elle a été commise et elle n'est pas interrompue par les ventes successives du lot litigieux ; que dès lors, la prescription est acquise lorsqu'un lot à usage d'habitation est utilisé commercialement au vu et au su des copropriétaires sans avoir entraîné de protestations pendant dix ans ; que dans le cas présent, la Société CEMA reproche à la Société SAGRELAU d'exercer un commerce dans le lot n° 3 que l'état descriptif de division du 23 mars 1965 publié le 2 juillet 1965 décrit comme étant à usage d'appartement ; que cet état descriptif constitue le seul document de référence définissant la nature de chaque lot et donc sa destination,