Chambre commerciale, 18 octobre 2016 — 15-10.375

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=625+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">625</a>, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil+alors+applicable&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil alors applicable.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 867 F-D Pourvoi n° N 15-10.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Brune & Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société[U] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Brune & Co, contre l&apos;arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Villars maître chocolatier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Brune & Co et de la société [U] [G], ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Villars maître chocolatier, l&apos;avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 11-25.528), que, la société Villars maître chocolatier (la société Villars) ayant résilié le contrat d&apos;agence commerciale qui la liait à la société Brune & Co (la société Brune), celle-ci l&apos;a assignée en paiement de commissions et d&apos;une indemnité de cessation de contrat ; que la société Villars a demandé réparation du préjudice résultant de l&apos;exécution fautive du mandat par l&apos;agent; que la société Brune a été mise en redressement judiciaire, la SCP [U] [G] étant nommée mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 1134 du code civil alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande d&apos;indemnité de cessation de contrat de la société Brune et la condamner à rembourser à la société Villars toutes les sommes versées à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement, capitalisés, l&apos;arrêt retient que, dans la lettre de rupture du 6 juillet 2007de la société Villars, les agissements reprochés à la société Brune sont constitutifs d&apos;une faute grave justifiant une perte de confiance qui rend impossible le maintien des relations contractuelles ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 6 juillet 2007, la société Villars se bornait à informer la société Brune, non de la rupture du contrat, laquelle est intervenue par lettre du 7 février 2007, mais du paiement de la somme de 379 384,95 euros au titre de l&apos;indemnité de cessation de contrat, en assortissant ce paiement de réserves concernant la refacturation par l&apos;agent de divers produits avec une marge de l&apos;ordre de 15 % et la promesse faite à divers clients d&apos;une marge considérable sans son accord, la cour d&apos;appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d&apos;indemnité de préavis de la société Brune et la condamner à rembourser à la société Villars la somme de 102 027 euros versée au titre des commissions pendant la durée du préavis, avec intérêts au taux légal à compter des paiements, capitalisés, l&apos;arrêt se borne à énoncer ces décisions dans le dispositif ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la cour d&apos;appel, qui a privé sa décision de motifs, n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l&apos;arrêt condamnant la société Brune à payer des dommages-intérêts à la société VMC pour manquement à ses obligations contractuelles ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&a