Chambre commerciale, 18 octobre 2016 — 15-10.375
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 867 F-D Pourvoi n° N 15-10.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Brune & Co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société[U] [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Brune & Co, contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Villars maître chocolatier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Brune & Co et de la société [U] [G], ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Villars maître chocolatier, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 11-25.528), que, la société Villars maître chocolatier (la société Villars) ayant résilié le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Brune & Co (la société Brune), celle-ci l'a assignée en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société Villars a demandé réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du mandat par l'agent; que la société Brune a été mise en redressement judiciaire, la SCP [U] [G] étant nommée mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat de la société Brune et la condamner à rembourser à la société Villars toutes les sommes versées à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement, capitalisés, l'arrêt retient que, dans la lettre de rupture du 6 juillet 2007de la société Villars, les agissements reprochés à la société Brune sont constitutifs d'une faute grave justifiant une perte de confiance qui rend impossible le maintien des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 6 juillet 2007, la société Villars se bornait à informer la société Brune, non de la rupture du contrat, laquelle est intervenue par lettre du 7 février 2007, mais du paiement de la somme de 379 384,95 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, en assortissant ce paiement de réserves concernant la refacturation par l'agent de divers produits avec une marge de l'ordre de 15 % et la promesse faite à divers clients d'une marge considérable sans son accord, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis de la société Brune et la condamner à rembourser à la société Villars la somme de 102 027 euros versée au titre des commissions pendant la durée du préavis, avec intérêts au taux légal à compter des paiements, capitalisés, l'arrêt se borne à énoncer ces décisions dans le dispositif ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Brune à payer des dommages-intérêts à la société VMC pour manquement à ses obligations contractuelles ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&a