Chambre commerciale, 18 octobre 2016 — 15-13.725

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° D 15-13.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MDP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [S] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safi transports, contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société MDP, ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Chronopost, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), que la société Safi transports (la société Safi), qui exerce l'activité de transports routiers de marchandise, a assuré, à partir de 2006, des prestations de transport pour la société Chronopost, dans le cadre de deux contrats de sous-traitance à durée indéterminée n° 794 et n° 908 ; que cette dernière, après avoir procédé à des résiliations partielles, a mis un terme aux contrats en 2009, en invoquant, pour le contrat n° 908, des vols de colis commis par plusieurs salariés de la société Safi ; qu'en 2010, la société Safi a assigné la société Chronopost en paiement de diverses sommes, notamment au titre d'un rappel de rémunérations relatives à des prestations effectuées entre 2007 et 2009, au titre des résiliations de ses contrats qu'elle estimait fautive et abusive, et au titre du caractère brutal de la rupture de leur relation commerciale établie ; que la société Safi ayant été mise en liquidation judiciaire, la société MDP, nommée liquidateur, a repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société MDP, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en paiement de diverses sommes au titre de la résiliation fautive des contrats de sous-traitance alors, selon le moyen que, relevant de la responsabilité civile, l'action pour rupture fautive de relations commerciales, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale ; qu'en jugeant du contraire, à l'égard de l'action en responsabilité engagée par la société Safi transports alors qu'elle était in bonis et qui a été poursuivie par son liquidateur après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article L. 133-6 du code de commerce ; Mais attendu que si l'action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, fût-elle née d'un contrat de transport, est soumise au délai de prescription de droit commun, l'action en réparation pour rupture fautive d'un contrat de transport, tirée des conditions d'exécution du contrat et fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se prescrit par un an en application de l'article L. 133-6 du code de commerce ; qu'ayant constaté que la société Chronopost avait résilié partiellement le contrat n° 794, le 29 avril 2008, puis totalement, le 31 mars 2009, et résilié partiellement le contrat n° 908 le 31 juillet 2008, puis totalement, le 4 mai 2009, après que des salariés de la société Safi eurent été surpris tandis qu'ils dérobaient des colis, et que l'action de la société Safi, introduite par une assignation délivrée le 28 juin 2010, était fondée sur ces contrats de transport, dont les conditions de résiliation étaient contestées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes formées à ce titre étaient prescrites en application de l'article L. 133-6 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société MDP, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescr