Chambre commerciale, 18 octobre 2016 — 15-13.834

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 878 F-D Pourvoi n° X 15-13.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Carrefour France, venant aux droits de la société Carrefour hypermarchés France, 2°/ la société Carrefour administratif France, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], contre deux arrêts rendus les 9 avril et 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ au ministre de l'économie et des finances, domicilié direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Cofim, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Carrefour France et Carrefour administratif France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie et des finances, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 avril 2014 et 3 décembre 2014), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-21.743), que, reprochant à la société Carrefour administratif France la rupture partielle de relations commerciales établies avec la société Cofim, mise en liquidation judiciaire, M. [H], désigné en qualité de liquidateur, l'a poursuivie sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que la société Carrefour France est intervenue à l'instance ; que le ministre chargé de l'économie est également intervenu pour demander, par conclusions, la condamnation solidaire des sociétés Carrefour administratif et Carrefour France (les sociétés Carrefour) au paiement d'une amende civile pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que sa demande ayant été rejetée, il a, par conclusions, déclaré former appel incident et renouvelé sa demande ; que l'arrêt de la cour d'appel a été cassé, mais seulement en ce qu'il déclarait recevable l'intervention du ministre et irrecevable sa demande en paiement d'une amende civile ; qu'à la suite de la saisine par le ministre de la cour de renvoi, les sociétés Carrefour ont saisi d'un incident le conseiller de la mise en état, lequel a déclaré recevable la saisine du ministre, ainsi que son appel incident provoqué ; que la cour d'appel de renvoi a, par un premier arrêt, rejeté le déféré de l'ordonnance et, par un second arrêt statuant au fond, déclaré recevables l'action et les conclusions du ministre et condamné les sociétés Carrefour au paiement d'une amende civile ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt du 9 avril 2014 de rejeter leur déféré de l'ordonnance alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel incident peut émaner d'une personne, même non intimée, qui a été partie en première instance, pour autant qu'il intervient sur l'appel principal ou incident qui l'a provoqué ; que cette personne doit dès lors établir, pour justifier la recevabilité de son appel provoqué, que la survenance de l'appel principal ou incident était susceptible de « modifier sa situation », créant ainsi pour elle « un intérêt nouveau à user d'une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes, elle n'avait pas cru à propos d'exercer » ; que, pour justifier la recevabilité de l'appel prétendument provoqué du ministre de l'économie, qui n'a pas interjeté appel principal contre le jugement du 6 novembre 2009, et qui n'était pas intimé, le juge de la mise en état a retenu que « le ministre de l'économie et des finances a intérêt à agir et à former un appel provoqué pour critiquer un chef de dispositif du jugement du tribunal de commerce qui lui cause un grief et qui n 'a pas été critiqué par l'appel principal » ; qu'en tirant ainsi l'intérêt à agir du ministre, non pas des effets nouveaux supposément prov