Chambre commerciale, 18 octobre 2016 — 15-14.229

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° B 15-14.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société T&T nature, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Equilibre et santé, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Equilibre et santé, 3°/ à la société [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Equilibre et santé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société T&T nature, de Me Le Prado, avocat de la société Equilibre et santé, de M. [U], ès qualités, et de la société [C], ès qualités, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [U] et à la société [C] de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité, respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Equilibre et santé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Equilibre et santé, qui a pour objet la vente à domicile de compléments alimentaires aux particuliers, a licencié pour faute M. [N], directeur commercial, et M.[K], salarié-VRP, en leur reprochant le débauchage de salariés au profit de la société T&T nature (la société T&T), spécialisée dans la vente de compléments alimentaires pour personnes âgées ; qu'elle a assigné ensuite cette dernière en cessation des actes de concurrence déloyale et en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour dire que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse de la société T&T et pour condamner celle-ci à ce titre, l'arrêt retient qu'elle a commis des actes de dénigrement par l'intermédiaire de M. [N], époux de la gérante en titre, se comportant comme le dirigeant de la société, et en déduit qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la direction en fait de la société T&T par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande de provision formée par la société Equilibre et santé ne se heurte à aucune contestation sérieuse, condamne la société T T nature à payer à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour et condamne la société T&T nature au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Equilibre et santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société T&T nature et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froge