Chambre commerciale, 18 octobre 2016 — 15-14.528

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 884 F-D Pourvoi n° B 15-14.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques de la Savoie, domicilié [Adresse 2], représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Katzoo, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Katzoo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 janvier 2015), que la société civile immobilière Katzoo (la SCI Katzoo) était propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 2] ; que les titres sociaux représentant son capital étaient détenus par la société anonyme de droit luxembourgeois Kullu, dont les associés statutaires étaient la Compagnie financière de gestion du Luxembourg et M. [V] ; que l'administration fiscale a adressé à la société Kullu une mise en demeure de déposer, pour les années 2009 et 2010, les déclarations prévues par l'article 990 E du code général des impôts afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France ; que la société Kullu a déclaré avoir pour unique associé M. [H] ; que l'administration, ayant refusé le bénéfice de l'exonération, a émis un avis de mise en recouvrement contre la SCI Katzoo et la société Kullu ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la SCI Katzoo a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de cette imposition ; Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'annuler l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 990 E 3°, d du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France les entités juridiques énumérées par le texte qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; que la même exonération est accordée aux mêmes entités qui déclarent chaque année les mêmes renseignements ; qu'en ce qui concerne les fiducies, instituées en France par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, leur régime fiscal conduit à l'adoption d'un régime de neutralité et de transparence fiscale ; qu'il en résulte que le constituant est fiscalement titulaire de droits sur les actifs mis en fiducie ; que ces règles s'appliquent aux entités de droit étranger assimilables à une fiducie en droit français, eu égard à leurs caractéristiques juridiques ; qu'ainsi l'exonération ne concerne pas toutes les entités juridiques et les renseignements qu'elles doivent fournir sont précisément énumérés ; que néanmoins la cour d'appel de Chambéry s'est fondée sur des attestations émanant de la [Adresse 5] et de la [Adresse 6] indiquant le nom de M. [H] comme unique bénéficiaire économique de la société Kullu pour juger que la SCI Katzoo démontrait ainsi qu'elle devait être exonérée du paiement de la taxe énoncée par l'article 990 D du code général des impôts, sans rechercher si la compagnie financière de gestion Luxembourg pouvait être assimilée à une fiducie de droit français ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches indispensables au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, la cour d'appel de Chambéry n'a pas justif