Chambre commerciale, 18 octobre 2016 — 15-21.687

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10224 F Pourvoi n° G 15-21.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société SLG Expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E] et de la société SLG Expertise ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [E] et à la société SLG Expertise la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme [O] ; AUX MOTIFS QUE, sur la faute de la société SLG Expertise, celle-ci reconnaît expressément que les époux [O] ont pris attache avec elle au sujet de la cession de droit au bail et que son rôle consistait « à expliquer aux demandeurs les effets de la cession d'un droit au bail de même que les conditions pour pouvoir être exonéré de la plus-value conformément à l'article 151 septies du CGI » ; qu'il appartient dès lors à la société SLG Expertise d'établir qu'elle a rempli sa mission ; que pour ce faire, elle explique avoir sollicité une consultation d'un avocat fiscaliste qui a reçu les époux [O] le 14 juin 2007 ; qu'elle verse aux débats plusieurs mails échangés avec le cabinet de cet avocat (pièce 5) ; que l'un de ces mails indique « ses soucis portent en priorité sur un bien immobilier situé dans une SARI soumise à l'IS » ; qu'il ne peut s'en déduire que la possibilité d'exonération de l'imposition de la plus-value résultant de l'article 151 septies du code général des impôts a été expliquée aux époux [O] ; que dans une lettre du 6 juillet 2009 (pièce 2), la société SLG Expertise explique à l'avocat des époux [O] qu'elle a attiré leur attention sur la nécessité de cesser toute activité et de céder le ou les fonds de commerce ; que néanmoins, cette lettre postérieure à la cession, ne peut valoir preuve au profit de l'intimée alors qu'elle n'est confortée par aucun élément qui lui soit extérieur ; qu'il en est de même pour un document de travail manuscrit daté du 6 juillet 2009 (pièce 3) ; que la société SLG Expertise n'apporte donc pas la preuve qu'elle a exécuté ses obligations à l'égard des appelants ; AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur la faute de Maître [E], le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; qu'il lui appartient de remplir sa mission de façon efficace et d'appliquer au dossier les textes adéquats ; qu'il doit démontrer, en outre, qu'il a effectivement rempli son obligation de conseil à l'égard de ses clients ; que le projet d'acte du 27 juin 2007 mentionnait que « le promettant (les époux [O]) s'engageait à faire son affaire personnelle de toutes impositions éventuelles auxquelles l'opération pourrait donner lieu au titre des plus-values » ; que néanmoins, ce document qui ne comporte aucune signature, ne peut engag