Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-12.457

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1824 F-D Pourvoi n° A 15-12.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tissus Marinette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tissus Marinette, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2014), qu'engagée en qualité de vendeuse par la société Tissus Marinette (la société) dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis, à compter du 1er décembre 2002, d'un contrat à durée indéterminée, Mme [G] a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens des 21 mars et 4 avril 2011, inapte à son poste ; que licenciée le 3 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006, de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 1 712,98 euros incluant la somme de 70,98 euros au titre de la régularisation de sa prime d'ancienneté et de rectifier les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, il appartient aux juges du fond, sans s'en tenir à la dénomination du poste, de rechercher et de préciser si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; que relève de la catégorie 8 des vendeurs visée par l'accord collectif du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement, le vendeur qui possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; peut être associé(e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réasssort et former les vendeurs ; assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [G] relevait de la catégorie 8 depuis le mois de mars 2006, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme [G] justifiait sa demande par la production d'un organigramme du magasin de Saint-Tropez datant de 2002 et la désignant comme la vendeuse responsable ; qu'en se déterminant de la sorte, par un motif inopérant et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme [G] et si celles-ci correspondaient aux critères fixés par la convention collective pour prétendre à la catégorie 8, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement ; 2°/ qu'en affirmant que depuis le mois de mars 2006, Mme [G] relevait de la catégorie 8 visée par l'accord collectif du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme [G] ne pouvait prétendre au bénéfice d'une catégorie visée par un accord collectif qui n'était pas encore en vigueur en mars 2006, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord du 12 octobre 2006 annexé à la Convention collective du commerce de détail de l'habillement ; 3°/ que tout jugement doit,