Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-15.472
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1825 F-D Pourvoi n° C 15-15.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bloomville France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [W] [T], liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a effectué de 1994 à 2011 des travaux de comptabilité pour la société Bloomville France (la société) qui en contrepartie lui a versé des salaires donnant lieu à remise de bulletins de paie ; que courant 2011, la société l'a informé qu'elle prendrait seule en charge ses travaux comptables ; que M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ; que l'AGS a été appelée en la cause ; Attendu que pour débouter l'intéressé de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, que M. [P] se réfère aux bulletins de salaire que la société lui a remis au cours de la période courant du 7 novembre 1994 au 31 mars 2010 en contrepartie des travaux comptables qu'elle lui confiait, mais qu'il ressort des propres pièces de l'intéressé que celui-ci n'a effectué de 1994 à 2010 que quelques prestations très limitées au bénéfice de la société, qu'il ne verse, concernant la période du 1er janvier 2005 au début 2011, date de la fin de ses interventions, que les bulletins de salaire établis pour 151,67 heures de travail en avril 2005 et en juillet 2005, puis pour 40 heures de travail en juillet 2007, mars 2008, mars 2009 et mars 2010, qu'il ne peut donc se prévaloir d'avoir effectué une prestation comptable par traitement des écritures et tenue de la comptabilité en permanence dans le cadre d'une activité à temps complet au sein de la société, qu'il ne ressort d'aucune pièce que comme il l'affirme il devait se plier aux horaires décidés par la société pour établir des documents comptables qui étaient demandés, puis corrigés et validés par son gérant, seul signataire des documents administratifs et comptables, qu'il ne fournit pas la moindre précision sur les instructions qui lui étaient effectivement données, ni sur les conditions dans lesquelles il rendait compte à la société de l'exécution de ses tâches, en particulier au regard de l'obligation d'établissement du bilan chaque année avant le 30 avril, et qu'il en découle, en l'absence de preuve de lien de subordination, que ses interventions, au demeurant très accessoires à l'activité professionnelle qui était la sienne et dont il a masqué les revenus qu'elle lui procurait sur l'extrait de la déclaration fiscale pré-remplie au titre de l'année 2010 jointe en annexe, ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail mais dans le cadre de l'exécution de prestations de service ponctuelles ou par intermittence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [P] produisait des bulletins de salaire, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz