Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-17.199

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1826 F-D Pourvoi n° E 15-17.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alfa-B CP, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France est, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O], épouse [W] a été engagée le 1er juillet 2008 par la société Alpha-B CP (la société) en qualité de directrice administrative et commerciale ; qu'après avoir réclamé par lettres des 2 septembre et 15 novembre 2008 le paiement de ses salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2009 ; que le 18 mai 2009, le liquidateur judiciaire a notifié à l'intéressée son licenciement pour motif économique sous réserve qu'elle soit liée juridiquement à la société à la date du jugement de liquidation et que son contrat de travail n'ait pas été rompu avant cette date ; Attendu que pour dire que l'intéressée n'avait pas la qualité de salariée de la société du 1er juillet 2008 au 18 août 2009, l'arrêt retient que celle-ci produit un contrat de travail qui a date certaine et qui stipule son engagement en qualité de directrice administrative et commerciale, qu'aucun élément du dossier ne justifie de son emploi dès le 1er juillet 2008 en cette qualité pour un salaire de 3 000 euros nets alors que la société était d'ores et déjà en difficulté même si la date de cessation des paiements a été fixée au 30 mars 2009, qu'en réponse aux moyens des intimés, Mme [W] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination ni même d'une prestation de travail au moins jusqu'à la date d'expulsion de la société alors qu'il lui appartient de démontrer l'existence de ce lien, qu'elle n'a pas démissionné de son emploi et que même si elle a obtenu une ordonnance de référé condamnant la société à lui payer des salaires, elle ne justifie pas dans le présent litige au fond de la réalité d'une relation salariale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur judiciaire et à l'AGS, qui en invoquaient le caractère fictif, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha-B CP, et l'AGS IDF Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H], ès qualités, et l'AGS IDF Est à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. Le moyen fait grief à l&apo