Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-20.505
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1827 F-D Pourvoi n° Y 15-20.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caducée ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Caducée ambulances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caducée ambulances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a été engagée le 30 juin 2010 en qualité d'employée de bureau par la société Caducée ambulances ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 décembre 2011 au 12 février 2012, terme de la dernière prolongation à l'issue de laquelle elle n'a pas repris son travail ; que convoquée le 8 février 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 février, elle a répondu le 10 février qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation et qu'elle ne fournirait pas de nouvel arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 février 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir énoncé que, la visite de reprise n'ayant pas eu lieu ni même été organisée, le contrat de travail de l'intéressée demeurait suspendu, retient, d'une part que cette situation interdisait à l'employeur d'analyser la poursuite de l'absence de la salariée comme un abandon de poste, peu important à cet égard le caractère provocant des termes de la lettre de l'intéressée du 10 février 2012, d'autre part que cet employeur ne pouvait pas se fonder sur cette lettre pour juger que la poursuite de l'absence de sa salariée était sans lien avec la possibilité d'une prolongation de son arrêt de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la suspension du contrat de travail de l'intéressée était en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail, ni que le licenciement était fondé sur l'état de santé de la salariée, après avoir relevé que la lettre de licenciement visait notamment le défaut de justification de l'absence de la salariée à l'issue du dernier arrêt de travail, la cour d'appel, qui devait examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Le moyen r