Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-14.890
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1830 F-D Pourvoi n° V 15-14.890 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Onet services, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2015), que Mme [Q] a été engagée par la société Onet services en qualité d'agent de service pour la période du 26 décembre au 31 décembre 2007 pour remplacer temporairement une salariée, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, lequel a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 29 février 2008 ; qu'elle a le 1er mars 2008 été engagée par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a le 25 mars 2011 fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 13 mai 2011 ; qu'à l'issue des examens des 16 et 30 mai 2011, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 30 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2007 et de le condamner à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que toute décision doit être motivée et exprimer l'appréciation faite par les juges du fond des circonstances de la cause ; que la motivation de pure forme par référence aux conclusions d'une partie ne répond pas aux exigences de motivation ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les contrats versés aux débats par [Z] [Q] sans discontinuité faisaient ressortir que les moyens qu'elle avait articulés et exposés devant la cour d'appel, étaient fondés sans préciser en quoi ces moyens étaient fondés, n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que si l'article L. 1244-1 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article L. 1243-11 du même code selon lesquelles, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats successifs, et sans délai de carence lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent et dont le contrat de travail est suspendu en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; que la cour d'appel qui a décidé que les six contrats à durée déterminée signés sans discontinuité entre la salariée et la société Onet faisaient ressortir que les moyens articulés par [Z] [Q] étaient pertinents et fondés, sans s'expliquer comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société Onet, sur le fait que les contrats successifs avaient été conclus pour remplacer une salariée absente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1244-1, L. 1244-4 et L. 1243-11 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été liée sans interruption à la société Onet services par six contrats à durée déterminée successifs jusqu'à la conclusion d'un contrat à durée indét