Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-16.813

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1831 F-D Pourvoi n° K 15-16.813 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [M], épouse [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que malgré les mises en demeure des 28 septembre, 1er et 7 octobre 2010, la salariée n'avait ni justifié d'une prolongation de son arrêt maladie ni manifesté l'intention de reprendre son poste ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu en déduire, au regard de ses antécédents disciplinaires, que la salariée avait commis une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté que n'était pas établie une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que Mme [W] fait valoir que l'employeur ne peut lui reprocher des absences prolongées injustifiées après le 25 septembre 2010 alors que son contrat de travail était suspendu faute de visite médicale de reprise ; que cependant en application des dispositions des articles L 1226-1 et suivants du code du travail le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel est suspendu pendant la durée de son arrêt maladie ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel ; qu'en application de l'article R 4624-22 du même code cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que l'employeur ne peut donc faire procéder à cet examen de reprise que si le salarié a effectivement repris son poste ou a manifesté l'intention de le reprendre. Or, Mme [W] malgré les mises en demeure des 28 septembre, 1er et 07 octobre 2010 n'a ni justifié d'une prolongation de son arrêt maladie, ni manifesté l'intention de reprendre son poste ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail ; que c'est donc avec pertinence que le premier juge, au regard des antécédents disciplinaires de la salariée, de sa volonté manifeste de ne plus reprendre son poste de façon non justifiée malgré les injonctions de l'employeur a considéré