Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-17.375

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1832 F-D Pourvoi n° W 15-17.375 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société K Press, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2014), que M. [C] a été engagé par la société K Press, en qualité d'employé pré-presse, à compter du 1er août 2005 ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2012 ; que la société K Press a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2014 et que la société Malmezat-Prat a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, et ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence telle que prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'à défaut, le manquement de l'employeur aux règles relatives aux visites médicales lors de la reprise du travail, suffit à justifier la prise d'acte de rupture de son contrat par le salarié ; que bien qu'elle ait retenu que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations en n'organisant pas la visite médicale de reprise au retour du salarié en août 2011 après son arrêt maladie, la cour d'appel a estimé que sa faute était à relativiser, le salarié ayant lui-même la possibilité de solliciter cette visite, tel manquement ne permettant pas dès lors de justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants du même code ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que le grief tiré du défaut de paiement de l'intégralité des heures effectuées par le salarié était pour partie fondé, ce dernier étant créancier, au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées par la société, d'une somme de 272 euros brut ; que partant, en retenant toutefois que les manquements de l'employeur établis - soit le défaut d'organisation de la visite de reprise et l'absence de paiement d'heures supplémentaires - n'avaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise au retour du salarié en août 2011 et le non-paiement d&apos