Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-17.675
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1833 F-D Pourvoi n° X 15-17.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société CSF, venant aux droits de la société CSF France, exerçant sous l'enseigne Carrefour Market, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2014), que Mme [B] a été engagée au sein de la société Champion, devenue CSF France, le 1er avril 2004, en qualité d'employée commerciale ; qu'à l'issue de deux examens des 29 avril et 14 mai 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise de son poste de responsable fruits et légumes avec une possibilité d'occuper un poste de type administratif sédentaire ; qu'après avoir saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir le règlement des salaires dus suivant le délai d'un mois à l'issue du deuxième avis d'inaptitude, elle a saisi la même juridiction au fond le 3 mars 2011 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 14 mai 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que pour apprécier le bien-fondé d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge doit se placer au jour où il statue ou, si le contrat a été rompu antérieurement à sa décision, à la date de la rupture dudit contrat, qu'en se plaçant à la date de la saisine de la juridiction prud'homale pour apprécier les manquements reprochés à l'employeur, après avoir constaté que la relation contractuelle s'était poursuivie postérieurement à cette saisine, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date de la demande de résiliation judiciaire, les motifs fondant cette demande n'existaient plus ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les manquements imputés à l'employeur n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son poste doit être recherché au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté que la société CSF France avait proposé cinq postes ayant été refusés par la salariée, que l'employeur avait vainement poursuivi ses recherches afin de répondre au souhait exprimé par la salariée de mettre en avant son diplôme de gestion d'entreprises et de commerce récemment obtenu et de rester dans la région, sans vérifier si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son poste doit êt