Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-17.526
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1834 F-D Pourvoi n° K 15-17.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Raygroup, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2]. A blok n° 5, Yenilevent, [Localité 1] (Turquie), défendeur à la cassation ; M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé également au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ruiny, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Raygroup, de Me Le Prado, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2015), que la société Raygroup (la société) a engagé M. [T] le 1er juillet 2007 pour le détacher, en qualité de directeur, dans sa filiale turque la société [P] [Q] Ltd.Sti ; que le salarié, licencié par la filiale le 24 novembre 2010, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 avril 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er février 2011 au 27 avril 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que si le rapatriement doit en principe intervenir lors de la cessation des activités du salarié auprès de la filiale étrangère, il peut toutefois être différé, le temps pour la société mère employeur de rechercher un poste compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, a fortiori si le salarié a des attaches fortes avec le pays où il a été détaché ; qu'en l'espèce, la société Raygroup faisait valoir que suite au licenciement de M. [T] par sa fililale Turque, elle avait été amenée à différer légèrement le rapatriement du salarié (de deux mois) jusqu'au terme de ses recherches de poste compatible avec ses précédentes fonctions ; qu' elle faisait en outre valoir que le salarié était né en Turquie, qu'il était déjà domicilié en Turquie avant le contrat de travail conclu avec la société Raygoup, qu'il avait manifesté auprès de cette dernière la volonté de demeurer à [Localité 1] et qu'il continuait à habiter en Turquie des années après sa prise d'acte ; qu'en reprochant à la société Raygroup d'avoir différé l'exécution de l'obligation de rapatriement jusqu'à l'issue de la recherche d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail ; 2°/ qu' au terme du détachement du salarié, la société-mère doit seulement tout mettre en oeuvre pour trouver à celui-ci un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions, sans être tenue d'assurer au salarié une affectation immédiate ; qu'en l'espèce, la société Raygroup faisait valoir, preuves à l'appui, que dès le 15 novembre 2010, elle avait entamé des recherches afin de reclasser le salarié et que, compte tenu de l'échec des pourparlers initiés par ce dernier qui souhaitait rester en Turquie et de la nature des précédentes fonctions du salarié qui était directeur général, elle n'avait été en mesure de lui proposer un poste compatible avec l'importance desdites fonctions, que le 21 avril 2011, soit deux mois après la fin du préavis, le 1er février 2011 ; qu'en reprochant à la société Raygroup d'avoir fait une offre de reclassement tardive, sans tenir compte ni des négociations engagées par le salarié pour un départ amiable, ni des difficultés posées par la position hiérarchique de celui-ci dans la recherche d'un poste approprié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-5 du code du travail ; 3°/ que le juge doit carac