Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-19.092
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1835 F-D Pourvoi n° N 15-19.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Team Côte d'Azur, anciennement dénommée association Sophia Alpes-Maritimes promotion (SAM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 février 2014, pourvoi n° 12-27.070), que Mme [W] a été engagée le 16 juin 2005 par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur (la CCI) et mise à disposition de l'association Sophia Alpes-Maritimes promotion (SAM promotion), dont la nouvelle dénomination est Team Côte d'Azur, pour une durée de cinq ans ; qu'à la suite de la rupture anticipée de cette mise à disposition, elle a été licenciée par la CCI le 12 janvier 2009 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec l'association SAM promotion et estimant avoir été abusivement licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture de droit intervenue le 12 janvier 2009 a privé d'effectivité le maintien de la mise à disposition de l'intéressée au sein de l'association, en conséquence de quoi il doit être constaté que sa demande de résiliation formulée après l'expiration de son préavis de quatre mois est devenue sans objet en vertu de l'adage "rupture sur rupture ne vaut" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Team Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Team Côte d'Azur à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Mme [W] et de l'AVOIR condamnée aux dépens. AUX MOTIFS QU' après avoir accepté les conditions dans lesquelles la relation contractuelle s'est déroulée entre elle-même et la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, et sans même contester en tant que tel le licenciement qui lui a été notifié par cet employeur et qui s'est conclu par le versement d'une indemnité qu'elle ne conteste pas s'être élevée à la somme de 34.019 euros, Mme [W] entend faire assumer par l'association SAM promotion les conséquences indemnitaires du même fait de rupture ayant trait à une prestation unique et indivisible de travail salariée ; mais que la rupture de droit intervenue le 12 janvier 2009 a privé d'effectivité le maintien de la mise à disposition de Mme [W] au sein de l'association SAM promotion, en conséqu