Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-10.985
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1836 F-D Pourvoi n° A 15-10.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mavic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mavic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] [S] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE le licenciement de M. [S] repose sur deux motifs ; que le premier tient au blocage de l'entreprise généré par son attitude, notamment lors des comités de direction ; que les termes employés dans la lettre de licenciement ("comportement défensif et agressif", accusation de dénigrement, "opposition aux membres du comité de direction") montrent que l'employeur a entendu caractériser une faute du salarié ; que la société Mavic s'est donc située sur le plan disciplinaire ; que toutefois, les faits invoqués ont trait à un comité de direction qui s'est tenu le 10/01/2013, soit immédiatement avant la convocation à l'entretien préalable ; qu'il en résulte d'une part, que ces faits ne sont pas couverts par la prescription et d'autre part, que l'employeur est en droit de faire état de précédents, même non sanctionnés en leur temps ; que le second motif invoqué est la défaillance de M. [S] dans le management de son équipe ; qu'il s'agit là d'une insuffisance professionnelle ; qu'or, il est de principe que l'employeur est en droit d'invoquer plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, à la condition, remplie en l'occurrence, qu'ils procèdent de faits distincts et que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement soient respectées ; que le licenciement ayant été prononcée pour cause réelle et sérieuse, cette condition est elle aussi remplie ; que, sur l'attitude d'opposition de M. [S], il est reproché à M. [S] d'avoir manifesté une attitude non constructive lors du comité de direction qui s'est tenu le 10/01/2013, en présence de M. [W] [O], consultant ; que celui-ci atteste qu'il a "animé le 10/01/2013 un séminaire stratégique avec le comité de direction de Mavic. L'objectif de ce séminaire était une revue du plan stratégique (P200) horizon 2016. Une des conclusions avancées était qu'il était utile d'aligner la communication interne, le reporting et le pilotage, ainsi que le système "d'incentive" de Mavic avec les objectifs du plan P200 afin de rattraper l'écart qui apparaissait entre les objectifs et les réalisations. M. [S] a alors pris une position surprenante : "je ne peux pas motiver le BE (NB : bureau d'études) sur les objectifs de cont