Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-14.530

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1837 F-D Pourvoi n° D 15-14.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transalliance distribution Rouen, société par actions simplifié unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Seinalog, SAS, contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transalliance distribution Rouen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le salarié, chauffeur routier, avait emprunté une voie traversée par un pont et percuté celui-ci endommageant le camion qu'il conduisait, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transalliance distribution Rouen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transalliance distribution Rouen, anciennement dénommée Seinalog L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société SEINALOG à payer à M. [H] diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que des indemnités de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que les pièces du dossier, en particulier le compte-rendu d'accident renseigné par M [H] le 22 avril 2011 démontre que ce jour-là, alors qu'il circulait à [Localité 2], il a emprunté une voie traversée par un pont et a percuté celui-ci endommageant les tabliers à l'avant, le toit et les poteaux (armature de la bâche) ; que dans deux lettres adressées ultérieurement à employeur les 28 avril et 5 mai 2011, M [H] a expliqué avoir voulu modifier son itinéraire en raison d'embouteillages et avoir heurté ce pont sous lequel il était passé pendant des années sans problème mais avec une remorque un peu plus basse et par habitude il a fait une erreur ; qu'ainsi la contestation aujourd'hui du salarie quant à son ignorance de la hauteur exacte de sa remorque apparaît inopérante ; qu'il en est de même du litige existant avec son employeur quant au taux horaire applique à la suite du transfert de son contrat et pour lequel il a alerté l'inspection du travail aucun élément ne permettant de considérer que ce litige a également motivé la sanction retenue par l'employeur la seule attestation de M. [E] avec lequel l'employeur est en litige et qui liste plusieurs salaries de l'entreprise qui ont abîmé le matériel roulant et n'ont pas ou ont été sanctio