Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-17.390
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1839 F-D Pourvoi n° N 15-17.390 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [O] épouse [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 avril 2014), que Mme [D], engagée le 1er septembre 2005 par Mme [S] en qualité d'employée de maison, a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2012 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la salariée avait démissionné dès la fin du mois de décembre 2006 et pour la débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes, que l'intéressée avait déclaré devant témoins, dont les attestations étaient versées au débat, avoir trop de travail chez ses autres employeurs pour pouvoir continuer à travailler chez l'employeur et qu'elle avait cessé de travailler au service de cette dernière, qu'elle ne s'était pas rendue travailler chez l'employeur à partir du mois de décembre 2006 alors qu'elle n'avait été en arrêt de travail pour cause de maladie qu'à partir du mois de février 2007, qu'elle avait adressé à l'employeur un certificat médical en date du 14 juin 2010 précisant qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité et qu'elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale, qu'elle ne s'était pas manifestée auprès de l'employeur entre le 23 avril 2010, date jusqu'à laquelle avait été prolongé son dernier arrêt de travail pour cause de maladie, et le 18 octobre 2011, date à laquelle elle avait informé l'employeur de son désir de reprendre son travail, et était taisante sur la situation qui avait été la sienne pendant cette période et pendant les périodes non couvertes par les arrêts de travail pour cause de maladie dont elle avait fait l'objet, quand ces circonstances ne caractérisaient pas que la salariée avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail la liant à l'employeur, et ceci d'autant moins qu'elle relevait que la salariée avait adressé à l'employeur, à plusieurs reprises des certificats d'arrêt de travail et, le 14 juin 2010, un certificat médical précisant que la salariée bénéficiait d'une pension d'invalidité et qu'elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale et qu'elle ne constatait ni que la salariée avait fait part par écrit à son employeur de sa volonté de démissionner, ni que l'employeur avait, à un moment quelconque, mis en demeure la salariée de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait indiqué en décembre 2006 à plusieurs personnes avoir mis fin à la relation de travail en invoquant des convenances personnelles, qu'elle avait depuis cessé de