Chambre sociale, 20 octobre 2016 — 15-21.251

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1840 F-D Pourvoi n° J 15-21.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Open, anciennement Teamlog, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Open, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a été engagé le 16 août 2004 en qualité d'ingénieur analyste par la société Teamlog, aux droits de laquelle vient la société Open ; que, licencié le 2 février 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, il lui sera alloué en application de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que l'indemnité allouée était au moins égale à la rémunération brute des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 16 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [O], l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Open aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Open et condamne celle-ci à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société Open à payer à M. [S] [O] que la somme de 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. [S] [O] justifie partiellement de sa situation personnelle après la rupture du contrat de travail ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (moins de cinq ans) et de l'âge du salarié (36 ans au moment du licenciement) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement, à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-3 du code du travail une somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. [S] [O] ne conteste pas avoir perçu son indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et son indemnité compensatrice de préavis ; que les demandes complémentaires de M. [S] [O] ainsi que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne sont pas étayées de pièces justificatives ; qu'il sera débouté de ce chef de demandes ; 1°) ALORS QUE l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du tra