Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-17.307

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1251-16+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1251-16</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1251-17+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1251-17</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1251-40+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1251-40</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1251-43+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1251-43</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1848 F-D Pourvoi n° X 15-17.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [R] [G] épouse [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ l&apos;union départementale de la CGT de l&apos;[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Schoeller Arca Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P] et de l&apos;union départementale de la CGT de l&apos;[Localité 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schoeller Arca Systems, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [P] a été mise à disposition de la société Schoeller Arca Systems (la société) ,en qualité de salariée intérimaire par la société Manpower dans le cadre de contrats de mission pendant une période s&apos;étendant du 31 juillet 2006 au 19 mars 2010 ; qu&apos;elle a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes formulées tant à l&apos;égard de la société utilisatrice que de la société Manpower ; que l&apos;union départementale CGT de l&apos;[Localité 1] est intervenue aux débats ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l&apos;arrêt de la débouter de ses demandes en requalification, alors selon le moyen : 1°/ que doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, les multiples contrats de mission d&apos;intérim successifs qui répondent à un besoin structurel de main d&apos;oeuvre de l&apos;entreprise utilisatrice, peu important le motif de recours et l&apos;existence de périodes d&apos;interruption ; qu&apos;ayant constaté que durant plus de trois ans et demi, du 31 juillet 2006 au 19 mars 2010, Mme [P] avait occupé le même emploi d&apos; « opérateur presse plastique » dans le cadre de 144 contrats de mission au sein de la société Schoeller Arca Systems, ce dont il résulte que l&apos;emploi occupé était lié durablement à l&apos;activité normale et permanente de l&apos;entreprise et en la déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d&apos;interruption ou que les motifs de recours de surcroît d&apos;activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d&apos;appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l&apos;entreprise de travail temporaire et de l&apos;entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour contourner l&apos;interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire afin de répondre à un besoin structurel de main d&apos;oeuvre, une cassation à intervenir sur la première branche du moyen dont il résultera que la société Manpower a participé à la situation illicite subie par Mme [P] en la mettant à l&apos;usage exclusif et régulier de la société Schoeller Arca Systems pour occuper le même poste dans le cadre de multiples missions, emportera par voie de conséquence, en application de l&apos;article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l&apos;arrêt qui a mis hors de cause la société Manpower ; Mais attendu, d&apos;abord, que la cour d&apos;appel a constaté que la société justifiait le recours à l&apos;intérim pour accroissement temporaire d&apos;activité pour chacune des périodes où la salariée a bénéficié pour ce motif de contrats de missions par des commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n&apos;avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux da