Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-17.307

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1848 F-D Pourvoi n° X 15-17.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [R] [G] épouse [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ l'union départementale de la CGT de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Schoeller Arca Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P] et de l'union départementale de la CGT de l'[Localité 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schoeller Arca Systems, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a été mise à disposition de la société Schoeller Arca Systems (la société) ,en qualité de salariée intérimaire par la société Manpower dans le cadre de contrats de mission pendant une période s'étendant du 31 juillet 2006 au 19 mars 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formulées tant à l'égard de la société utilisatrice que de la société Manpower ; que l'union départementale CGT de l'[Localité 1] est intervenue aux débats ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification, alors selon le moyen : 1°/ que doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, les multiples contrats de mission d'intérim successifs qui répondent à un besoin structurel de main d'oeuvre de l'entreprise utilisatrice, peu important le motif de recours et l'existence de périodes d'interruption ; qu'ayant constaté que durant plus de trois ans et demi, du 31 juillet 2006 au 19 mars 2010, Mme [P] avait occupé le même emploi d' « opérateur presse plastique » dans le cadre de 144 contrats de mission au sein de la société Schoeller Arca Systems, ce dont il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en la déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire afin de répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre, une cassation à intervenir sur la première branche du moyen dont il résultera que la société Manpower a participé à la situation illicite subie par Mme [P] en la mettant à l'usage exclusif et régulier de la société Schoeller Arca Systems pour occuper le même poste dans le cadre de multiples missions, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a mis hors de cause la société Manpower ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société justifiait le recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où la salariée a bénéficié pour ce motif de contrats de missions par des commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux da