Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-17.309
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1849 F-D Pourvoi n° Z 15-17.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ l'Union départementale de la CGT de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Schoeller Arca Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Randstad, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Vedior Bis, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] et de l'Union départementale de la CGT de l'[Localité 1], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schoeller Arca Systems, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2015) que M. [Z] a été mis à disposition de la société Schoeller Arca Systems (la société) en qualité de salarié intérimaire par la société Vedior Bis, aujourd'hui Randstad, puis par la société Manpower, pendant une période s'étendant du 20 août 2005 au 17 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formulées tant à l'égard de la société utilisatrice que des sociétés de travail temporaire ; que l'union départementale CGT de l'[Localité 1] est intervenue aux débats ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, les multiples contrats de mission d'intérim successifs qui répondent à un besoin structurel de main d'oeuvre de l'entreprise utilisatrice, peu important le motif de recours et l'existence de périodes d'interruption ; qu'ayant constaté que durant cinq ans et deux mois, du 20 août 2005 au 17 octobre 2010, M. [Z] avait occupé le même emploi de « mouleur plastique » ou d' « opérateur presse plastique » dans le cadre de soixante-dix neuf contrats de mission au sein de la société Schoeller Arca Systems, ce dont il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou encore que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire afin de répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre, une cassation à intervenir sur la première branche du moyen dont il résultera que les sociétés d'intérim Vedior Bis et Manpower ont participé à la situation illicite subie par M. [Z] en le mettant à l'usage exclusif et régulier de la société Schoeller Arca Systems pour occuper le même poste dans le cadre de multiples missions, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a mis hors de cause ces mêmes sociétés ; 3°/ qu'en outre qu'une cassation à intervenir sur la première branche du moyen dont il résultera que le recours aux contrats de mission de M. [Z] est intervenu en violation de l'article L. 1251-5 du code du travail et que les sociétés précitées ont commis une faute de na