Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-10.854

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1850 F-D Pourvoi n° G 15-10.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Serrurerie [F], 2°/ à l'AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [O], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [F] a été engagée le 2 mai 2011 par la société Serrurerie [F], en qualité de responsable administrative, à compter du même jour et pour une durée déterminée devant prendre fin le 31 décembre 2011 ; que le 2 septembre 2011, l'employeur a rompu le contrat de travail en invoquant une faute lourde de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que Mme [O], désignée par la juridiction commerciale en qualité de mandataire-liquidateur de la société est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que le "licenciement" de la salariée est fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient qu'il est démontré que la salariée a poursuivi une pratique initiée avant la conclusion du contrat de travail, alors qu'elle était associée et directeur général de la société, et destinée à dissimuler la situation économique réelle de l'entreprise, qu'en particulier l'émission et le paiement de factures avant l'exécution des travaux qui en étaient la cause étaient destinés à financer d'autres travaux qui avaient eux-mêmes été payés avant d'avoir été exécutés, sans que cela apparaisse dans la comptabilité et que la poursuite de cette pratique à l'insu de l'employeur, depuis la cession des parts sociales de l'intéressée et la conclusion d'un contrat de travail avec la société Serrurerie [F], avait pour but de nuire à cette société en dissimulant à son nouveau dirigeant la situation économique réelle de l'entreprise tout en finançant des dettes antérieures à la cession des parts sociales, au risque de compromettre définitivement tout redressement de l'entreprise ; Attendu, cependant, que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans caractériser la volonté de nuire de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a dit que le « licenciement » de la salariée était fondé sur une faute lourde, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [O], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le