Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-12.315

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1851 F-D Pourvoi n° W 15-12.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Suez environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l&apos;opposant à Mme [J] [I] épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Suez environnement, de Me Haas, avocat de Mme [I] épouse [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée par la société Suez selon un contrat de travail conclu le 23 novembre 2004 en qualité d&apos;auditeur junior ; que, par courrier du 30 janvier 2008, cette société lui a confirmé sa mutation au sein de la société Agbar ; que, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010, la société Suez environnement a informé l&apos;intéressée de son engagement en qualité de chef de projet pour la période s&apos;étendant du 18 octobre 2010 au 8 février 2011, puis jusqu&apos;au 15 mai 2011 ; qu&apos;informée par son employeur que la relation contractuelle ne serait pas prolongée au-delà de cette date, elle a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l&apos;employeur fait grief à l&apos;arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en date du 18 octobre 2010 en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;en retenant, pour dire que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 octobre 2010 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, qu&apos;aucun ne permettait de justifier que M. [M] [Y] avait déjà été recruté au jour de la conclusion du contrat à durée déterminée, quand il résultait expressément de ses constatations que le motif de recours du contrat litigieux n&apos;était pas le remplacement d&apos;un salarié dans l&apos;attente de l&apos;entrée en service d&apos;un salarié déjà recruté par contrat à durée indéterminée mais le remplacement partiel de M. [C] [Y], la cour d&apos;appel, qui a appliqué au contrat litigieux des exigences qui s&apos;imposaient à un autre motif de recours, a violé l&apos;article L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ qu&apos;en tout état de cause, dans ses écritures, la société Suez environnement avait démontré, pièce à l&apos;appui, d&apos;une part, que la moyenne des salaires de Mme [I] s&apos;élevait à 4 412,27 euros, d&apos;autre part, qu&apos;en application des articles 10 et 22 de l&apos;accord collectif d&apos;entreprise, la détermination du salaire moyen correspond au douzième de la rémunération globale théorique fixe hors prime de performance et primes de naissance, en sorte que Mme [I] ne pouvait revendiquer un salaire moyen de 5 223,85 euros dont elle ne justifiait à aucun moment le fondement mais la seule somme de 4 412,27 euros ; qu&apos;en se bornant, dès lors, pour condamner société Suez environnement à verser à Mme [I] une indemnité de requalification d&apos;un montant de 5 223,85 euros correspondant à un mois de salaire, à relever que l&apos;indemnité de requalification s&apos;élevait à un mois de salaire, sans rechercher, ainsi cependant qu&apos;elle y du salaire moyen opéré par cette dernière, n&apos;était pas contraire aux dispositions de l&apos;accord collectif relatif au mode de détermination du salaire mensuel, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article L. 1245-2 du code du travail ; 3°/ qu&apos;à tout le moins, tout jugement doit, à peine d&apos;être annulé, être motivé ; qu&apos;en se bornant à condamner la société Suez environnement à verser à Mme [I] une indemnité de requalification d&apos;un montant de 5 223,85 euros correspondant à un mois de salaire sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s&apos;était fondée pour retenir un tel salaire de référence et alors que Mme [I] ne justifiait à aucun moment qu&apos;elle était fondée à prétendre à une telle somme, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l&apos;article 455 du code de procédure ci