Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-12.315
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1851 F-D Pourvoi n° W 15-12.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Suez environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [J] [I] épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Suez environnement, de Me Haas, avocat de Mme [I] épouse [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée par la société Suez selon un contrat de travail conclu le 23 novembre 2004 en qualité d'auditeur junior ; que, par courrier du 30 janvier 2008, cette société lui a confirmé sa mutation au sein de la société Agbar ; que, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 2010, la société Suez environnement a informé l'intéressée de son engagement en qualité de chef de projet pour la période s'étendant du 18 octobre 2010 au 8 février 2011, puis jusqu'au 15 mai 2011 ; qu'informée par son employeur que la relation contractuelle ne serait pas prolongée au-delà de cette date, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en date du 18 octobre 2010 en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 octobre 2010 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, qu'aucun ne permettait de justifier que M. [M] [Y] avait déjà été recruté au jour de la conclusion du contrat à durée déterminée, quand il résultait expressément de ses constatations que le motif de recours du contrat litigieux n'était pas le remplacement d'un salarié dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié déjà recruté par contrat à durée indéterminée mais le remplacement partiel de M. [C] [Y], la cour d'appel, qui a appliqué au contrat litigieux des exigences qui s'imposaient à un autre motif de recours, a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, dans ses écritures, la société Suez environnement avait démontré, pièce à l'appui, d'une part, que la moyenne des salaires de Mme [I] s'élevait à 4 412,27 euros, d'autre part, qu'en application des articles 10 et 22 de l'accord collectif d'entreprise, la détermination du salaire moyen correspond au douzième de la rémunération globale théorique fixe hors prime de performance et primes de naissance, en sorte que Mme [I] ne pouvait revendiquer un salaire moyen de 5 223,85 euros dont elle ne justifiait à aucun moment le fondement mais la seule somme de 4 412,27 euros ; qu'en se bornant, dès lors, pour condamner société Suez environnement à verser à Mme [I] une indemnité de requalification d'un montant de 5 223,85 euros correspondant à un mois de salaire, à relever que l'indemnité de requalification s'élevait à un mois de salaire, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y du salaire moyen opéré par cette dernière, n'était pas contraire aux dispositions de l'accord collectif relatif au mode de détermination du salaire mensuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1245-2 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, tout jugement doit, à peine d'être annulé, être motivé ; qu'en se bornant à condamner la société Suez environnement à verser à Mme [I] une indemnité de requalification d'un montant de 5 223,85 euros correspondant à un mois de salaire sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir un tel salaire de référence et alors que Mme [I] ne justifiait à aucun moment qu'elle était fondée à prétendre à une telle somme, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure ci