Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-15.757
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1853 F-D Pourvoi n° N 15-15.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S]-[E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de Mme [Z] [S], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Allia-Tech, 2°/ à l'AGS d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.942), que M. [Y] a été engagé par la société Allia-Tech (la société), à compter du 2 février 1999 ; que par courrier du 23 mai 2000 un nouveau contrat, remplaçant celui du 22 février 1999, a été proposé au salarié ; que, le 13 décembre 2000, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à temps plein, adossé à un contrat aidé initiative emploi ; que, par lettre du 27 février 2001, la société a mis fin à ce contrat à effet du 12 mars 2001 ; que, le 13 mars 2001, les parties ont signé un nouveau contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2001 d'une demande, notamment, en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2001, converti en liquidation judiciaire par décision du 20 juillet 2001, la société [E]-[S] étant désignée comme mandataire-liquidateur ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et au titre d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le contrat du 13 décembre 2000 ayant été définitivement rompu, lorsque l'intéressé a formé une demande en résiliation judiciaire, celle-ci ne peut concerner que le contrat du 13 mars 2001 ; qu'il en résulte que celui-ci avait une ancienneté de quatre mois lorsque la demande de résiliation du contrat du 13 mars 2011 a produit ses effets, en cours de période d'essai, qu'il sera donc débouté de sa demande en paiement du préavis conventionnel applicable aux cadres de la métallurgie âgés d'au moins 50 ans, dès lors qu'il ne justifie pas de l'ancienneté minimale d'un an requise et qu'il ne remplit pas non plus la condition d'ancienneté ouvrant droit à indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé le 2 février 1999 et qu'il avait travaillé au service de l'employeur jusqu'au 18 juillet 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société [S]-[E] et l'AGS d'[Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mil