Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-15.757

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-5</a> du code du travail, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-3</a> du code du travail.
  • Articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1853 F-D Pourvoi n° N 15-15.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société [S]-[E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de Mme [Z] [S], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Allia-Tech, 2°/ à l&apos;AGS d&apos;[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.942), que M. [Y] a été engagé par la société Allia-Tech (la société), à compter du 2 février 1999 ; que par courrier du 23 mai 2000 un nouveau contrat, remplaçant celui du 22 février 1999, a été proposé au salarié ; que, le 13 décembre 2000, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à temps plein, adossé à un contrat aidé initiative emploi ; que, par lettre du 27 février 2001, la société a mis fin à ce contrat à effet du 12 mars 2001 ; que, le 13 mars 2001, les parties ont signé un nouveau contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale le 2 juillet 2001 d&apos;une demande, notamment, en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2001, converti en liquidation judiciaire par décision du 20 juillet 2001, la société [E]-[S] étant désignée comme mandataire-liquidateur ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre d&apos;une indemnité compensatrice de préavis et au titre d&apos;une indemnité de licenciement, l&apos;arrêt retient que le contrat du 13 décembre 2000 ayant été définitivement rompu, lorsque l&apos;intéressé a formé une demande en résiliation judiciaire, celle-ci ne peut concerner que le contrat du 13 mars 2001 ; qu&apos;il en résulte que celui-ci avait une ancienneté de quatre mois lorsque la demande de résiliation du contrat du 13 mars 2011 a produit ses effets, en cours de période d&apos;essai, qu&apos;il sera donc débouté de sa demande en paiement du préavis conventionnel applicable aux cadres de la métallurgie âgés d&apos;au moins 50 ans, dès lors qu&apos;il ne justifie pas de l&apos;ancienneté minimale d&apos;un an requise et qu&apos;il ne remplit pas non plus la condition d&apos;ancienneté ouvrant droit à indemnité de licenciement ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait constaté que le salarié avait été engagé le 2 février 1999 et qu&apos;il avait travaillé au service de l&apos;employeur jusqu&apos;au 18 juillet 2001, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute le salarié de ses demandes en paiement d&apos;une indemnité compensatrice de préavis et en paiement d&apos;une indemnité de licenciement, l&apos;arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Bourges ; Condamne la société [S]-[E] et l&apos;AGS d&apos;[Localité 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mil