Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-16.998

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1855 F-D Pourvoi n° M 15-16.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Chauvin immobilier, domicilié [Adresse 3], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société Foncia Alpes Dauphiné, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 5] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [F] et de M. [B], de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 5] du désistement de leur pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2015) que Mme [F] et M. [B] ont été engagés le 23 novembre 2003 par les syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 5] situées à [Localité 2], en qualité de gardiens d'immeubles à service complet catégorie B avec un logement de fonction ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeubles ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen ci après annexé : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en rappel de salaires ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'avait pas à s'expliquer sur des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que les quatre syndicats de copropriétaires s'étaient entendus lors de l'embauche pour que chacun des gardiens embauchés effectue un service complet par le biais de tâches réparties entre les quatre résidences et d'une permanence assurée au sein de la loge mise à disposition dans l'immeuble [Adresse 8] et soit rémunéré sur la base d'un service temps complet chacun ; qu'elle a pu en déduire que les quatre syndicats étaient des employeurs conjoints et que la conclusion de quatre contrats de travail distincts avait pour seul but de simplifier le fonctionnement de ce système ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] et M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et M. [B] PREMIER MOYEN