Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-15.178
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1858 F-D Pourvoi n° G 15-15.178 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que le marin ne prouvait pas l'existence de périodes relevant des 4° et 5° de l'article 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce de la pêche ou de plaisance, et notamment de périodes de congés ou repos, de maladie, d'accident et n'invoquait pas de période d'innavigabilité du navire, et, par motifs propres, que le détail des services visés par les affaires maritimes de [Localité 1] faisait apparaître que les périodes pendant lesquelles il avait travaillé sur les navires étaient en concordance avec les dates d'effet des contrats de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [U] tendant à la condamnation de M. [Z] à lui verser des dommages et intérêts pour absence de déclaration à l'ENIM ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. [U] a été recruté par M. [Z] suivant contrat de travail ; QU'aux termes de ce contrat M. [U] a été engagé comme marin pêcheur moyennant une rémunération à la part ; QUE dès lors, le calcul des droits à la retraite de M. [U] relève du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines ; QUE l'article L. 11 de ce code, alors applicable, dispose que "le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire entre en compte pour sa durée effective" ; QUE l'article L. 12, alors applicable, énumère par ailleurs certaines périodes supplémentaires qui peuvent être prises en compte, notamment dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre (L12-4"), et les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment. (L12-5°) ; QUE le détail des services du marin visé par les affaires maritimes de [Localité 1] fait apparaître les périodes pendant lesquelles M. [U] a travaillé sur les navires de M. [Z] les dates d'embarquement apparaissant en concordance avec les dates d'effet des contrats de travail visés par l'OM ; QUE M. [U] ne justifie d'aucune réclamation formulée quant à la durée des périodes travaillées sur les navires Azzurra et Saint Antoine, les engagements maritimes devant être retranscrits sur son livret de marin ; QU'au regard des dispositions des articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite des marins et des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que l'intégralité de la dur