Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-20.285
Textes visés
- Article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1147 FS-P+B
Pourvoi n° J 15-20.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Samd, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Harmonie mutuelle, venant aux droits de la mutuelle Spheria Val de France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Samd, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Harmonie mutuelle, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 avril 2015), que, le 31 mars 2006, la société Samd a donné à bail en renouvellement des locaux à usage de bureaux à la Mutuelle Spheria Val de France, aux droits de laquelle vient la société Harmonie mutuelle ; que, par lettre recommandée du 11 juin 2011, la société locataire a donné congé à effet du 31 mars 2012, date à laquelle elle a quitté les lieux ; que la société Harmonie mutuelle a assigné la société Samd en validité du congé et en remboursement du loyer du deuxième trimestre 2012 ; qu'à titre reconventionnel, la société bailleresse a demandé l'annulation du congé et le paiement des loyers jusqu'au deuxième trimestre 2013 inclus et, à titre subsidiaire, l'allocation d'une indemnité égale au montant des loyers exigibles au 31 mars 2015 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Samd fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ne s'appliquent qu'au contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel et, partant, ne s'appliquent pas au contrat de location d'un local affecté à l'exercice d'une activité non lucrative ; qu'en énonçant, par conséquent, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en l'absence, dans l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, de précision relative au caractère lucratif ou non de l'activité exercée, c'était à juste titre que la société Harmonie mutuelle considérait que ce point était indifférent, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;
2°/ que si la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, la renonciation à un droit né et acquis, fût-il d'ordre public, peut aussi bien être expresse que tacite ; qu'en subordonnant, dès lors, pour exclure la soumission conventionnelle du bail conclu le 31 mars 2006 entre la société civile immobilière Samd et la Mutuelle Spheria Val de France aux dispositions régissant les baux commerciaux qu'invoquait la société civile immobilière Samd et pour, en conséquence, statuer comme elle l'a fait, l'existence d'une renonciation de la Mutuelle Spheria Val de France à l'application des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 à l'existence d'une renonciation expresse de la Mutuelle Spheria Val de France à une telle application, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1234 du code civil, de l'article 145-1 du code de commerce et de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ; 3°/ que si la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, la renonciation à un droit né et acquis, fût-il d'ordre public, peut aussi bien être expresse que tacite ; qu'en subordonnant, dès lors, pour exclure la soumission conventionnelle du bail conclu le 31 mars 2006 entre la société civile immobilière Samd et la Mutuelle Spheria Val de France aux dispositions régissant les baux commerciaux qu'invoquait la société civile immobilière Samd et pour, en conséquence, statuer comme elle l'a fait, l'existence d'une renonciation de la société civile immobilière Samd à l'ensemble des conditions auxquelles est soumise l'application du statut