Chambre commerciale, 18 octobre 2016 — 15-10.384

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 464-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 890 FS-P+B

Pourvoi n° X 15-10.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sanofi, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Sanofi-Aventis France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant :

1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [...] ,

2°/ à la société Teva santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sanofi et de la société Sanofi-Aventis France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Teva santé, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), que depuis une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée en 1998, la société Sanofi-Aventis France (la société Sanofi-Aventis) commercialise un médicament (le Plavix) ayant comme principe actif le clopidogrel, qui a été protégé par un brevet jusqu'en juillet 2008 ; qu'après cette date, des génériques du Plavix ont obtenu une AMM, ainsi que leur inscription au répertoire des génériques, permettant aux pharmaciens de substituer le générique au princeps, dès lors que le prescripteur n'en avait pas exclu la possibilité ; que la société Sanofi-Aventis a également commercialisé son propre générique, le Clopidogrel Wintrop (l'auto-générique) ; que, saisie en 2009, par la société Teva santé, d'une plainte dénonçant des pratiques mises en oeuvre dans le secteur pharmaceutique, l'Autorité de la concurrence (l'ADLC) a, par décision n° 13-D-11 du 14 mai 2013, dit que les sociétés Sanofi-Aventis, en tant qu'auteur de la pratique, et Sanofi, en sa qualité de société mère de Sanofi-Aventis, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce ainsi que celles de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en mettant en oeuvre une pratique de dénigrement des génériques concurrents du Plavix sur le marché français du clopidogrel commercialisé en ville, et leur a infligé une sanction pécuniaire ; Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Sanofi et Sanofi-Aventis font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours contre cette décision alors, selon le moyen :

1°/ que tenu de conseiller le public et les professionnels de santé sur le contenu et les conditions d'utilisation d'un médicament, le laboratoire doit spécialement leur indiquer le principe actif et les conseiller sur les indications thérapeutiques telles qu'elles résultent de l'AMM et du Résumé des caractéristiques du produit ; que la prescription d'un médicament en dehors des limites de son autorisation de mise sur le marché et du Résumé des Caractéristiques du Produit est strictement encadrée ; qu'en affirmant, pour dénier à la société Sanofi-Aventis, tout droit de communiquer sur l'absence d'indication thérapeutique de certains génériques en association avec de l'aspirine pour soigner un Syndrome Coronarien Aigu (SCA), qu'il importait peu que les fabricants des médicaments génériques du Plavix, à l'exception de l'auto générique ne puissent pas se prévaloir de cette indication thérapeutique SCA en raison des brevets complémentaires dont la société Sanofi-Aventis bénéficiait encore dans la mesure où cette interdiction était juridique et non médicale ou encore que la substitution d'un générique, quel qu'il soit, est possible même s'agissant du traitement d'un SCA, tout en constatant que "l'AMM du princeps visait une indication thérapeutique en association avec l'aspirine pour le SCA que ne contenaient pas l