Chambre sociale, 19 octobre 2016 — 15-16.120
Textes visés
- Articles 381 et 640 du code de procédure civile.
- Article R. 1452-8 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1854 F-P+B
Pourvoi n° H 15-16.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Adecco France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Belfor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. O... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Adecco France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Belfor France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. O... a été mis à disposition de la société Belfor par la société de travail temporaire Adecco pour la période du 6 novembre 2000 au 30 janvier 2003 ; qu'il a été engagé le 1er février 2003 par l'entreprise utilisatrice en qualité de chef d'équipe ; que le 11 janvier 2008, les parties ont signé un acte de rupture de contrat de travail d'un commun accord pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'encontre de la société de travail temporaire ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi provoqué du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Adecco :
Vu les articles 381 et 640 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu que pour dire le salarié recevable, en son action subsidiaire à l'encontre de la société de travail temporaire, l'arrêt retient qu'il s'avère que l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011 rendue par la cour par défaut contre l'intéressé lui a été notifiée par le greffe le 9 juin 2011 par lettre recommandée sans accusé réception revenue au dossier de la cour, qu'il a été déposé une demande de remise au rôle, selon des conclusions au nom de cinq salariés dont M. O..., notifiées à la seule société Belfor France, intimée, avec convocation subséquente des parties pour plaider devant la cour par le greffe par courrier du 21 juin 2013 que le délai de péremption n'a pas couru à l'égard du salarié, à défaut de preuve de réception par lui de l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011 et qu'il n'est donc pas établi de péremption d'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de radiation avait été notifiée par le greffe le 9 juin 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il a prononcé la requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit recevable M. O... en ses demandes dirigées contre la société Adecco, requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l'arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Belfor France et M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tran