Troisième chambre civile, 20 octobre 2016 — 15-19.397
Textes visés
- Articles 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1120 F-D Pourvoi n° U 15-19.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Résidence Bocage Parc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de Me Le Prado, avocat de l'association Résidence Bocage Parc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 2015), que M. [H] est propriétaire d'un appartement faisant partie d'une résidence de services soumise au statut de la copropriété ; que l'association Résidence Bocage Parc (l'association), à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture de services spécifiques, a assigné M. [H] en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement ; que M. [H] a soulevé l'irrecevabilité de l'action ; Attendu que, pour déclarer l'action recevable, l'arrêt relève que la convention donne délégation à l'association pour recouvrer au nom du syndicat des copropriétaires les charges de fonctionnement afférentes aux services fournis et retient que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux services spécifiques et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées et que l'association peut agir en vertu de la délégation qui lui a été donnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'association Résidence Bocage Parc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Résidence Bocage Parc et la condamne à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR déclaré l'association Résidence Bocage Parc recevable en ses demandes et d'AVOIR en conséquence condamné M. [H] à payer à l'association Résidence Bocage Parc la somme de 17.381,99 € au titre des charges de fonctionnement des services pour la période du 1er mars 2010 au 31 mai 2012 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'association Résidence Bocage Parc verse à la procédure copie du Journal Officiel du 18 mars 1973 mentionnant sa déclaration à la préfecture d'Indre-et-Loire, ainsi que ses statuts qui confèrent au président (article XI) le pouvoir de la représenter en justice, ainsi que la délibération du conseil d'administration en date du 25 avril 2013 autorisant son président à ester en justice et à intenter toutes actions utiles ; que la loi du 13 juillet 2006 modifiant la loi du 10 juillet 1965, a introduit dans ce dernier texte l'article 41-1 selon lequel le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndica