cr, 18 octobre 2016 — 15-82.289

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 15-82.289 F-D

N° 4301

SC2 18 OCTOBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. J... V...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me BALAT, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-7, 221-6, 221-10, 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 515-8 et 1382 du code civil, L. 434-13, 1° et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande indemnitaire formée par Mme Y... R... à l'encontre de M. J... V... et, sur le fond, condamné ce dernier à lui payer, solidairement avec la société Kone, 9 709,30 euros pour le préjudice matériel et 22 000 euros pour le préjudice moral ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'aux termes des articles L. 434-7 du code de la sécurité sociale, sont des ayants droits, le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants et les ascendants, ces derniers à certaines conditions (droit à une pension alimentaire en l'absence de conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou, dans ce cas, s'il avait en charge la victime) ; qu'ainsi, au regard des pièces produites, la mère de la victime ne prétendant pas que son fils était à sa charge, n'est un ayant droit au sens de l'article susvisé que la compagne de M. H..., Mme U... Q... ; qu'en conséquence de quoi, la juridiction pénale n'est pas compétente pour statuer sur ses demandes en réparation, sur la solidarité entre l'employeur juridique et de fait et enfin sur la responsabilité ; que Mme Q... doit être renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; que la décision déférée sera en ce qui la concerne confirmée ; que par contre, Mme Y... R... (la mère), M. L... R... (compagnon de la mère), Mme A... H..., sont recevables à réclamer réparation de leur préjudice à l'encontre de M. V... et de la société Kone ; qu'ils seront solidairement condamnés à réparer les préjudices subis par les parties civiles n'ayant pas la qualité d'ayants droits de la victime comme suit : Mme R... (la mère) = 9 709,30 euros pour le préjudice matériel et 22 000 euros pour le préjudice moral (…) ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou son préposé par la victime ou ses ayants droit ; que la notion d'ayants droit au sens de ce texte vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que dans le cas où la victime n'avait ni conjoint ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant, a la qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 434-13, 1°, du code de la sécurité sociale, l'ascendant qui aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ; qu'en retenant que M. H..., victime décédée sur son lieu de travail, avait « une compagne » en la personne de Mme Q..., et en plaçant ainsi son analyse sur le terrain de l'article L. 434-13, 2°, du code de la sécurité sociale et non sur celui de l'article L. 434-13, 1°, du même code, sans caractériser toutefois l'existence d'un concubinage notoire caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité au sens de l'article 515-8 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles L. 451-1 et L. 434-13 du code de la sécurité sociale ;

"2°) alors qu'en tout état de c